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16/12/2003 | FRANCE | N°00BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 00BX00546


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 23 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Pierre Jean X, demeurant ... par Me Robert, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Eta

t à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribuna...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 23 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Pierre Jean X, demeurant ... par Me Robert, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Robert, avocat de M. Pierre Jean X,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a bénéficié durant les années 1989, 1990 et 1991, de remboursements de frais de la part des sociétés Decize Céramiques, Euroceram et Euroceram Industrie ; qu'après avoir estimé que ces frais n'étaient pas justifiés, l'administration les a réintégrés dans le résultat des sociétés et a imposé les sommes dont s'agit entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que les pièces comptables qui lui auraient permis de justifier de la non-imposition des remboursements dont il a bénéficié ont été saisies en 1992 et 1993 et sont conservées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une instance pénale engagée à son encontre, il n'établit pas n'avoir pu, tant durant la procédure d'établissement des impositions en litige que durant la procédure contentieuse, avoir accès à ces pièces ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant été mis, tant devant l'administration que devant le tribunal administratif, dans l'impossibilité de faire valoir sa défense ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de l'absence de bien-fondé des impositions afférentes aux remboursements de frais dont il a bénéficié, M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance et ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'en estimant que les sommes en litige devaient être imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre Jean X est rejetée.

2

00BX00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00546
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;00bx00546 ?
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