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16/12/2003 | FRANCE | N°00BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 00BX01242


Vu, enregistrée le 5 juin 2000 la requête présentée pour M. René X, demeurant ..., par Maître François Pianelli, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

- d'annuler le refus de révision de sa pension de retraite ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1

965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avertie...

Vu, enregistrée le 5 juin 2000 la requête présentée pour M. René X, demeurant ..., par Maître François Pianelli, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

- d'annuler le refus de révision de sa pension de retraite ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 36-08-03-001 C+

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête de M. X précise ses conclusions et contient un exposé suffisant des faits et des moyens ; qu'ainsi elle est recevable ;

Sur le fond :

Considérant que M. X, ouvrier à la direction des constructions navales de Toulon, a été affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat le 1er avril 1957 ; que, reconnu atteint d'une invalidité le mettant dans l'impossibilité d'assurer son emploi, il a été admis à la retraite, sur sa demande, à compter du 1er juin 1994 ; qu'il conteste le refus de prise en compte, lors de la liquidation de sa pension, de la prime d'instructeur qu'il percevait avant sa mise à la retraite ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, la pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue ; qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du même décret : les agents ...supportent une retenue..., calculée sur les émoluments représentés : (...) b. Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 960 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du montant des émoluments annuels sur la base desquels est calculée la pension de la catégorie d'agents à laquelle appartenait M. X, sont pris en compte le salaire proprement dit et les primes d'ancienneté, de fonction et de rendement ; que la prime d'instructeur à laquelle il avait droit dans le cadre des fonctions qui lui étaient normalement dévolues en sa qualité de chef de centre auprès de l'école de formation technique de la direction des constructions navales de Toulon, a le caractère d'une prime de fonction au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965, soumise à la retenue pour pension de retraite ; que, par suite, la décision refusant la prise en compte de ladite prime dans le calcul de sa pension est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2000, ainsi que la décision de refus de prendre en compte dans le calcul de la pension de retraite de M. X la prime d'instructeur qu'il percevait avant sa mise à la retraite sont annulés.

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00BX01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01242
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PIANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;00bx01242 ?
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