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16/12/2003 | FRANCE | N°00BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 00BX01735


Vu le recours et les mémoires enregistrés les 28 juillet 2000, 22 novembre 2001 et 24 mai 2002 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96659 - 97395 - 98377 du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SA Y... Benoît la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Limoges (Haute-Vienne) au titre des anné

es 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de remettre à la charge de la SA Y... Benoît ...

Vu le recours et les mémoires enregistrés les 28 juillet 2000, 22 novembre 2001 et 24 mai 2002 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96659 - 97395 - 98377 du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SA Y... Benoît la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Limoges (Haute-Vienne) au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de remettre à la charge de la SA Y... Benoît les impositions contestées, à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, selon lesquelles la taxe professionnelle a pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle , que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, l'article 1469 prévoit, en son 3°, deuxième alinéa, que ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire ... si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant que, pour accorder à la SA Y... Benoît la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Limoges (Haute-Vienne) au titre des années 1992, 1993 et 1994, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif que la valeur locative des véhicules mis à la disposition exclusive de La Poste dans le cadre de marchés de transport postal ne devait pas être comprise dans la base de calcul des compléments qui lui ont été assignés ;

Considérant, qu'il résulte des termes mêmes des marchés de transport postal conclus par la SA Y... Benoît que lesdits marchés ont pour objet non la location de véhicules avec ou sans chauffeur donnant lieu au versement d'un loyer mais le transport d'objets et de marchandises selon des parcours et des horaires définis par La Poste ; que la société assure seule, avec son propre personnel salarié, l'exécution de ces prestations ainsi que la garde et l'entretien des véhicules mis en service à cette fin dont elle est propriétaire ; que pendant la durée du transport, elle assume seule la responsabilité civile aussi bien en cas de dommages causés à des tiers qu'en ce qui concerne la sécurité des biens transportés ; que les marchés conclus pour une durée d'un an renouvelable quatre fois par tacite reconduction autorisent la société à utiliser certains des véhicules affectés au transport postal à un transport de fret autre que des envois postaux ; qu'il s'ensuit que la SA Y... Benoît doit être regardée comme disposant du contrôle de l'usage desdits véhicules pendant la durée d'exécution des marchés alors même que le personnel salarié qui les conduit doit être agréé par La Poste et que certains de ces véhicules doivent être identifiés par des panneaux portant le nom de La Poste ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les véhicules en cause, même s'ils contribuent à certaines des activités de La Poste, sont directement utilisés par la SA Y... Benoît pour la fourniture des prestations qui constitue son activité propre ; qu'ainsi la SA Y... Benoît doit être regardée comme ayant matériellement utilisé lesdits véhicules pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur locative de ce matériel devait être incluse dans les bases d'imposition de la SA Y... Benoît à la taxe professionnelle, nonobstant la circonstance que lesdits marchés ont été conclus pour une durée supérieure à six mois ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif précité pour accorder la réduction des impositions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Y... Benoît à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par lettre préalable à l'établissement des compléments contestés, l'administration a informé la SA Y... Benoît des modifications qu'elle avait apportées aux bases de la taxe professionnelle en précisant, d'une part, les motifs tirés de diverses erreurs et omissions pour lesquels elle avait écarté les déclarations déposées par la société, d'autre part, les modalités de détermination des bases servant au calcul des impositions supplémentaires contestées, notamment en décrivant la méthode retenue et les éléments pris en compte ; qu'ainsi la SA Y... Benoît a été mise à même de pouvoir formuler ses observations, ainsi qu'elle l'a fait ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les véhicules à raison de la valeur locative desquels les compléments litigieux ont été assignés à la SA Y... Benoît n'ont pas été donnés en location au sens des dispositions de l'article 1469-3 du code général des impôts ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article selon lesquelles ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire ... si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle est inopérant ;

Considérant, enfin, que si la société se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans une réponse du ministre du budget du 12 janvier 1995 à la question posée à l'initiative de la SA Y... Benoît par M. X..., sénateur de la Corrèze, il résulte des termes de cette réponse qu'elle subordonne la détermination de la valeur locative des véhicules dont le locataire détient la maîtrise à l'examen particulier des circonstances de fait que seul le service local des impôts est à même d'apprécier ; qu'il suit de là que cette réponse ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal qui serait opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SA Y... Benoît la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Limoges (Haute-Vienne) au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA Y... Benoît la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La SA Y... Benoît est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Limoges (Haute-Vienne) au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Limoges lui a accordé la décharge.

Article 3 : Les conclusions de la SA Y... Benoît tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX01735


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PAYET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01735
Numéro NOR : CETATEXT000007515469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;00bx01735 ?
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