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16/12/2003 | FRANCE | N°00BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 00BX01817


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 août 2000 et 8 décembre 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Cosset, avocat au barreau d'Agen ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96987 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé, d'une part, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, d'autr

e part, la majoration du taux de la pension qui lui est servie ;

2°) d'annule...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 août 2000 et 8 décembre 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Micheline X, demeurant ..., par Me Cosset, avocat au barreau d'Agen ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96987 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé, d'une part, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, la majoration du taux de la pension qui lui est servie ;

2°) d'annuler ladite décision ou subsidiairement d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 48-02-01-02-01 C

48-02-02-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus d'allouer à Mme X une rente viagère d'invalidité :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 : Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès... sont imputables à des blessures ou à des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé de service ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndrome dépressif dont Mme X est atteinte serait imputable aux conditions dans lesquelles elle a exercé sa profession d'aide-soignante dès lors qu'elle ne fait état d'aucun fait précis et déterminé de service dont cette affection serait susceptible de résulter ;

Considérant, d'autre part, que si la sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles annexé au décret du 2 novembre 1972, a le caractère d'une maladie professionnelle lorsqu'elle est imputable à des travaux comportant la manutention habituelle de charges lourdes, il ne résulte pas de l'instruction que la hernie discale droite avec fibrose secondaire, dont Mme X est également atteinte, puisse être liée de façon déterminante à des traumatismes provoqués par de tels travaux effectués dans ses fonctions d'aide-soignante au service de gérontologie de l'hôpital de Nérac ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de ce que cette affection présente le caractère d'une maladie professionnelle pour demander l'annulation de la décision par laquelle, conformément à l'avis rendu le 26 octobre 1995 par la commission de réforme, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé d'admettre l'imputabilité au service des troubles dont elle se plaint et d'accorder à Mme X le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

Sur le refus de majoration de la pension allouée à Mme X :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base... ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, conformément à l'appréciation portée par la commission de réforme lors de sa séance du 26 octobre 1995 que les taux d'invalidité étaient respectivement de 25 % pour la sciatique et 20 % pour le syndrome dépressif dont souffrait Mme X, le directeur de la caisse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de l'état de la requérante ; qu'ainsi, à la date de sa radiation des cadres prononcée en application de l'article 34 susrappelé du décret du 9 septembre 1965, le taux global d'invalidité à prendre en compte pour le calcul de la pension versée à Mme X s'élevait à 40 % ; que Mme X, qui se borne à verser au dossier pour la première fois en appel, un certificat médical d'un médecin qu'elle a spontanément consulté, n'apporte pas d'éléments de nature à mettre en doute le bien-fondé de cette évaluation et à justifier que soit ordonnée l'expertise qu'elle sollicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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00BX01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01817
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP RMC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;00bx01817 ?
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