Vu, enregistrés le 30 novembre 2001, le 26 mars 2002 et le 23 mai 2002, la requête et les mémoires présentés par Mme Aurore X, demeurant ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1998, ensemble celle du 18 novembre 1998, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1953 relatif au concours de recrutement des professeurs techniques adjoints de commerce modifié par l'arrêté du 12 janvier 1957 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 36-10-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique les bonifications ci-après : ...h) Bonifications accordées aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ; qu'aux termes de l'article R.25 du même code : La bonification prévue à l'article L.12 h est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X ne conteste le jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de réviser sa pension ;
Considérant que Mme X a été recrutée, en 1966, en qualité de professeur de lycée d'enseignement technique adjoint ; que l'arrêté du 20 mai 1953 modifié relatif au concours de recrutement des professeurs techniques adjoints de commerce n'exigeait qu'une durée d'activité professionnelle dans l'industrie de trois ans pour pouvoir se présenter audit concours ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des textes précités en limitant la bonification prévue à l'article L. 12 h susrappelé accordée à Mme X à trois annuités ; que la circonstance que des renseignements erronés lui auraient été fournis par le rectorat de Toulouse est sans influence sur ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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01BX02605