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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX00436


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA MULTI-MICRO, dont le siège est Parc d'Activité Kennedy I Avenue Henri Becquerel à Mérignac (33700), par Me Gerbeaud, avocat au barreau de Bordeaux ; la SA MULTI-MICRO demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

2) prono

nce la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête enregistrée le 2 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA MULTI-MICRO, dont le siège est Parc d'Activité Kennedy I Avenue Henri Becquerel à Mérignac (33700), par Me Gerbeaud, avocat au barreau de Bordeaux ; la SA MULTI-MICRO demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01 C+

19-04-02-01-08

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Gerbeaud, avocat de la SA MULTI-MICRO,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SA MULTI-MICRO a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 au motif, notamment, qu'elle ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que la société MULTI-MICRO fait appel du jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions des articles L 45 B et R 45 B-1 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et peuvent, à cette fin, se rendre dans l'entreprise, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle à ce que l'administration fiscale refuse à une entreprise le bénéfice du crédit d'impôt auquel celle-ci a cru être éligible, alors même que les agents du ministère de la recherche et de la technologie n'ont pas effectué de vérification ; que, par suite, la circonstance que les agents du ministère de la recherche et de la technologie n'ont émis un avis sur les activités de recherche de la SA MULTI-MICRO que postérieurement à l'établissement des impositions en litige n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; que les moyens tirés des conditions dans lesquelles cet avis, postérieur à l'établissement des impôts en litige, aurait été émis, sans visite sur place et sans contact direct avec la société, et de l'absence de communication de cet avis à la société, sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ... ; que l'article L 47 A du même livre dispose : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; que ces dispositions ouvrent à l'administration la possibilité d'adjoindre au vérificateur un agent pour l'assister dans le contrôle du matériel informatique utilisé par le contribuable ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur, lors de la vérification de comptabilité de la SA MULTI-MICRO, était accompagné d'un agent de la brigade de vérification des comptabilités informatisées n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait cru lié par un avis de cet agent concernant la situation de la société au regard du crédit d'impôt recherche ; que la seule circonstance que cet agent n'aurait été présent dans l'entreprise que durant une journée n'est pas de nature à établir que la société aurait été privée de tout échange de vues avec le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement adressée à la société le 20 décembre 1991 comporte la citation des dispositions applicables au crédit d'impôt recherche, la description des opérations au titre desquelles la société revendique le bénéfice de cet avantage et le motif pour lequel le vérificateur a estimé que ces différentes opérations ne pouvaient être regardées comme des opérations de recherche au sens des dispositions en vigueur ; qu'en admettant même que cette motivation ne serait que la reproduction d'un rapport de la brigade de vérification des comptabilités informatisées, elle comporte, conformément aux dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, les éléments de nature à permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA MULTI-MICRO s'est bornée, dans ses observations sur les redressements qui lui avaient été notifiés, à apporter une précision sur l'une des opérations visées par la remise en cause du crédit d'impôt recherche et à affirmer que le personnel affecté à ces opérations est un personnel de recherche ; que, dans ces conditions, en indiquant, dans sa réponse aux observations du contribuable, que ces mises au point n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations faites lors du contrôle, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les obligations résultant de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires , qui intervient, en application de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial , n'a pas compétence pour se prononcer sur un litige tenant à l'imputabilité d'un crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la circonstance que la commission n'a pas été saisie de ce point du litige, malgré la demande de la société, n'entache pas la procédure d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que les termes, invoqués par la société, de l'instruction administrative 13 L-12-76 du 16 septembre 1976 et de la réponse ministérielle à M. X... du 28 janvier 1991 sont, en tout état de cause, relatifs à la procédure d'imposition et, par suite, ne contiennent aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ... ; que l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code dispose : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ... c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant qu'à l'appui de ses moyens tirés de ce que ses travaux de mise au point des logiciels de la société Baumann et de réalisation de logiciels propres constitueraient des améliorations substantielles ou des opérations effectuées en vue de la production de nouveaux produits au sens de l'article 49 septies F précité de l'annexe III au code général des impôts, la SA MULTI-MICRO ne présente, hormis l'invocation du coût des travaux engagés, qui est sans influence sur la qualification desdits travaux au regard du crédit d'impôt recherche, aucun fait ni argument nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que les instructions 4 A-8-83 du 17 octobre 1983 et 4 A-6-88 du 22 avril 1988 ne donnent pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que, par suite, la SA MULTI-MICRO ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que, pour remettre en cause le crédit d'impôt en litige, l'administration ne s'est pas fondée sur l'instruction 4 A-4-91 du 22 avril 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette instruction serait sans application en l'espèce est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MULTI-MICRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MULTI-MICRO est rejetée.

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99BX00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00436
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx00436 ?
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