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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX01407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX01407


Vu, enregistrés le 11 juin 1999, le 29 juillet 1999, le 27 avril 2000, le 16 mai 2000 et le 26 septembre 2000, la requête et les mémoires présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu, enregistrés le 11 juin 1999, le 29 juillet 1999, le 27 avril 2000, le 16 mai 2000 et le 26 septembre 2000, la requête et les mémoires présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C

19-04-01-02-04

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais professionnels :

Considérant que M. X, qui exerce à titre libéral la profession d'expert-comptable à Poitiers et qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée, conteste une partie des redressements qui ont été apportés à ses bénéfices non commerciaux des années 1988, 1989 et 1990 à l'issue d'une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X a contracté deux emprunts bancaires, respectivement de 100 000 F et de 80 000 F fin 1987 et début 1988 ; que ces fonds ont servi à financer ses frais d'installation et des investissements professionnels à concurrence de 60 466 F ; que M. X, sur lequel pèse la charge de la preuve, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, soutient que les intérêts qu'il a déduits sont relatifs à des emprunts entièrement utilisés pour le financement de dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession mais ne conteste pas avoir affecté une partie de ces emprunts à des dépenses nécessitées par son train de vie ; que ces prélèvements réalisés à des fins personnelles ne sont, dès lors, pas déductibles de ses recettes, alors même qu'ils auraient été induits par les délais de paiement des honoraires facturés à ses clients ; que, par suite, l'administration était en droit d'estimer, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que ces intérêts n'étaient pas déductibles à concurrence de 2 866 F en 1988, de 10 230 F en 1989 et de 7 786 F en 1990 ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui était tenu de justifier de l'exactitude des dépenses qu'il entendait déduire, s'est borné, pour justifier ses déductions au titre des frais de déplacement supportés en 1988, 1989 et 1990, à présenter des relevés mensuels mentionnant le lieu de déplacement, les noms des clients, des factures d'autoroute, de restaurant et d'hôtel et à faire état du contenu de ses agendas, et a proposé de reconstituer la distance parcourue par ses véhicules par extrapolation à une année civile entière du kilométrage parcouru entre deux visites d'entretien ou de réparation ; qu'une telle méthode, approximative, ne permet pas d'appréhender avec davantage d'exactitude que la méthode retenue par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la réalité du kilométrage parcouru à des fins professionnelles et, par suite, le montant des frais de déplacement déductibles ;

Sur le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : l° Ses enfants âgés de moins

de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ;

Considérant que le requérant soutient qu'en 1990, lui et son épouse avaient recueilli à leur foyer la nièce de cette dernière, d'origine colombienne ; que, toutefois, en se bornant à produire un certificat du principal du collège attestant que l'intéressée était inscrite dans cet établissement au titre de l'année scolaire 1990-1991 et résidait chez M. et Mme X, le requérant n'établit pas qu'il en aurait assumé la charge effective et exclusive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

3

99BX01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01407
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx01407 ?
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