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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX01585


Vu, enregistrée le 5 juillet 1999, la requête présentée pour la SARL INGESYS dont le siège social est ..., par Maître Serge X..., avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du...

Vu, enregistrée le 5 juillet 1999, la requête présentée pour la SARL INGESYS dont le siège social est ..., par Maître Serge X..., avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Me Barnèche, avocat de la SARL INGESYS ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A ... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies précité aux entreprises nouvelles, dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière , d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante, qui doit s'apprécier lors du début de cette activité et non pas exercice par exercice, a consisté essentiellement en la conception d'un logiciel de gestion des comptes-régie destiné aux professionnels du vin et en la formation de la clientèle à son utilisation, dispensée par les associés ; que son activité commerciale apparaît secondaire par rapport à la prestation intellectuelle de conception du logiciel, de sa mise en oeuvre auprès des clients et de formation à son utilisation ; que la création du logiciel en cause a été réalisée par les deux seuls associés de la société, quand bien même ils en étaient aussi salariés ; que, par ailleurs, seul un autre salarié était employé par la société requérante ; qu'enfin, le dépouillement des factures émises par la société INGESYS a permis au vérificateur de constater que très peu d'opérations d'achat-revente ont été effectuées pendant les exercices vérifiés ; qu'ainsi, l'activité de la société INGESYS de conception, de vente du logiciel informatique et de formation des clients à l'utilisation dudit logiciel, eu égard à sa nature et à ses conditions d'exercice, présente un caractère non commercial et n'entre pas dans les prévisions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la SARL requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir du paragraphe 14 de l'instruction du 25 avril 1989 n° BOI 4-A- 5-89 relatif aux placements financiers dès lors que son activité principale, ainsi qu'il a été dit, est inéligible à l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INGESYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL INGESYS est rejetée.

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99BX01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01585
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx01585 ?
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