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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX01594


Vu, enregistrés le 6 juillet 1999, le 8 décembre 1999 et le 18 avril 2000, la requête et les mémoires présentés par M. Sigismond X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 de la Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de prendre en charge les frais d'achat de semelles orthopédiques ;

- d'annuler la décision du 3 décembre 1996 de refus de prise en charge d

es frais liés à ces troubles ;

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Vu, enregistrés le 6 juillet 1999, le 8 décembre 1999 et le 18 avril 2000, la requête et les mémoires présentés par M. Sigismond X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 de la Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de prendre en charge les frais d'achat de semelles orthopédiques ;

- d'annuler la décision du 3 décembre 1996 de refus de prise en charge des frais liés à ces troubles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Me Soustre, avocat pour la Poste ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L . 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que la demande de M. X tend à la prise en charge par la Poste de semelles orthopédiques prescrites par son médecin traitant du fait de la gonarthrose qu'il impute aux trois accidents de service subis par lui le 22 octobre 1990, le 6 février 1992 et le 8 juin 1993 ; que toutefois, il résulte tant des expertises réalisées par les médecins agréés Z et A que de l'expertise confiée au docteur Y que les lésions du genou droit de M. X préexistaient à l'accident du 22 octobre 1990 ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions ; que par suite, la prescription de semelles orthopédiques n'est pas directement liée aux accidents de service susmentionnés ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste tendant à la condamnation de M. X à payer la somme de 1 000 F qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X ainsi que la demande de la Poste tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01594


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LASSERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01594
Numéro NOR : CETATEXT000007504053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx01594 ?
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