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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX02190


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 10 septembre 1999 et 23 juin 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SA ANAGO REUNION dont le siège est zone aéroportuaire de Gillot 97438 Sainte-Marie, par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La SA ANAGO REUNION demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement n° 97-897 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1996 par lequel le préfet de la

Réunion a refusé de verser le solde de la subvention du Fonds Européen d'Orie...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 10 septembre 1999 et 23 juin 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SA ANAGO REUNION dont le siège est zone aéroportuaire de Gillot 97438 Sainte-Marie, par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La SA ANAGO REUNION demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement n° 97-897 du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1996 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de verser le solde de la subvention du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (F.E.O.G.A.) qui lui avait été attribuée le 30 août 1993 et lui a demandé de restituer l'acompte déjà perçu ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 12 500 Francs (TVA en sus) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................

Classement CNIJ : 15-05-03 C+

15-03-01-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4 253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Saint-Denis, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, a, dans les motifs du jugement, expressément répondu aux divers moyens exposés par la SA ANAGO REUNION dans son mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 1997 ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'indique pas quelles conclusions et quels moyens auraient été omis par les premiers juges, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le défaut de mention de ce mémoire dans les visas du jugement attaqué entacherait celui-ci d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait application de textes qui ne sont cités ni dans les visas du jugement ni dans ses motifs ; qu'ainsi l'absence de mention de certains textes dans les visas et les motifs du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ; que, dès lors, la SA ANAGO REUNION n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Réunion a refusé de verser le solde de la subvention du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (F.E.O.G.A.) qui avait été attribuée à la SA ANAGO REUNION par une convention cadre du 30 août 1993, modifiée par avenant du 21 juin 1995, et lui a demandé de restituer l'acompte déjà perçu au motif que la société attributaire n'avait pas réalisé le programme d'investissement prévu dans ladite convention cadre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : 1 Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour : - vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement, - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence. Sauf si l'Etat membre et/ou le promoteur apporte la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'Etat membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées ; que ces dispositions, loin de faire obstacle à ce que les préfets de région, seuls gestionnaires locaux des fonds européens, refusent de verser une subvention attribuée avec le concours du F.E.O.G.A. et demandent de restituer l'acompte déjà perçu lorsque les actions financées par la Communauté n'ont pas été menées correctement, donnent à elles seules une base légale à l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de la convention cadre du 30 août 1993, qui réservait expressément à l'Etat le droit de résilier celle-ci unilatéralement et d'exiger le remboursement des sommes perçues, qu'après paiement d'un acompte représentant au moins 50 % de la subvention du F.E.O.G.A. attribuée à la SA ANAGO REUNION, le versement du solde que la société devait impérativement demander avant le 31 décembre 1994, était subordonné à la justification de la réalisation du programme d'équipement d'une unité de conditionnement et de transformation de fruits tropicaux dans la zone aéroportuaire de Gillot à Sainte-Marie ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir unilatéralement réduit son programme d'investissement, la SA ANAGO REUNION, qui a d'ailleurs revendu certains des équipements de conditionnement qu'elle avait acquis et abandonné l'activité de transformation de fruits tropicaux, n'a pas réalisé le programme d'investissements auquel elle s'était engagée par la convention cadre du 30 août 1993 ; que les difficultés rencontrées par la société en raison du changement de la politique sociale outre-mer et de la modification du régime des prestations familiales ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme constituant un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des stipulations susrappelées de la convention cadre ; qu'ainsi le préfet de la Réunion était en droit, comme il l'a fait par l'arrêté contesté, de refuser de verser à la SA ANAGO REUNION le solde de la subvention du F.E.O.G.A. qui lui avait été attribuée et de lui demander de restituer l'acompte déjà perçu ;

Considérant que, dès lors que la SA ANAGO REUNION n'avait aucun droit acquis au maintien de la subvention qui lui avait été attribuée, l'arrêté contesté n'a méconnu aucun des principes généraux de l'ordre juridique communautaire applicables aux situations régies par le droit communautaire, qu'il s'agisse du principe de confiance légitime ou du principe de sécurité juridique ni aucune obligation découlant de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ou de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention relatif au droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, la SA ANAGO REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à la SA ANAGO REUNION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA ANAGO REUNION est rejetée.

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99BX02190


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02190
Numéro NOR : CETATEXT000007515929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx02190 ?
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