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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX02237


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, présentée pour la société SOFER, société anonyme dont le siège est chez M. X à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Francis Alcade ;

La SA SOFER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ainsi q

ue des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, présentée pour la société SOFER, société anonyme dont le siège est chez M. X à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Francis Alcade ;

La SA SOFER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 ;

- de lui allouer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-01 C+

19-01-03-01-02-03

19-01-04-03

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; qu'il résulte de l'instruction que préalablement aux opérations de vérification de sa comptabilité, la SA SOFER a fait l'objet d'une procédure d'enquête économique diligentée par la direction nationale d'enquêtes fiscales sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que ces perquisitions, effectuées dans les locaux de la société et au domicile de son dirigeant, M. X, ont permis la saisie de divers documents qui ont été placés sous scellés et qui ont été utilisés par l'administration fiscale, à laquelle ils ont été communiqués sur le fondement de l'article L. 82 C précité du livre des procédures fiscales, pour fonder certains des redressements mis à la charge de la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces perquisitions et saisies seraient constitutives d'un détournement de procédure ; que la circonstance que ces opérations, autorisées par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Millau en date du 18 juin 1992, aient été effectuées par des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales, ne vicie pas, par elle-même, l'exercice du droit de communication ; qu'enfin, si, postérieurement à cette communication, les ordonnances autorisant ces perquisitions ont été annulées, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée pour critiquer l'exercice par l'administration de son droit de communication ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; que si le ministre soutient qu'il a été proposé à la SA SOFER un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur les pièces saisies que ce dernier avait consultées au cours des opérations de contrôle, il résulte de l'instruction que la proposition de consultation de ces pièces, adressée à la société par courrier du 16 avril 1993, a été faite postérieurement à la notification de redressements en date du 22 décembre 1992, portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1989 et la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ; que, dans ces conditions, la SA SOFER est fondée à soutenir, dans la limite des redressements fondés sur les pièces saisies, qu'elle a, pour l'année 1989, été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et que la procédure d'imposition est, de ce fait, irrégulière, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle est fondée à solliciter la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1989 des sommes de 1 504 020 F, correspondant aux redressements opérés sur les stocks, fondés sur l'examen des scellés n°1 et 12, et de 1 436 F correspondant au redressement relatif aux faux achats de fer ; qu'en revanche, la proposition faite par le service de consulter les pièces saisies en présence du vérificateur, qui doit être regardée comme la proposition d'un débat oral et contradictoire, a été faite antérieurement à la notification de redressements en date du 21 juin 1993, portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au 31 décembre 1990 et 31 mars 1992 et la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1992 ; que la SA SOFER, qui a d'ailleurs refusé de consulter les documents saisis en présence des agents de l'administration fiscale, n'est donc pas fondée à invoquer une irrégularité de la procédure d'imposition au motif de l'absence d'un débat oral et contradictoire pour la période en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin de le mettre en mesure de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements, et notamment ceux dont il est fait état dans la notification de redressements, soient mis à sa disposition ; que l'obligation ainsi faite à l'administration ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; qu'enfin, la circonstance que ces renseignements figureraient dans un document confectionné par le contribuable lui-même est sans incidence sur la portée de cette obligation, qui vise à garantir les droits du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les deux notifications de redressements en date des 22 décembre 1992 et 21 juin 1993, adressées à la SA SOFER, mentionnaient l'origine et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des services judiciaires et effectivement utilisés par elle pour procéder à certains des redressements notifiés ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la lettre adressée le 16 avril 1993 par le service à la SA SOFER, que cette dernière a, par courrier du 7 janvier 1993, demandé à l'administration fiscale une copie des différents documents utilisés pour asseoir les redressements figurant dans une notification du 22 décembre 1992 , et non les pièces saisies elles-mêmes ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'il a été répondu à la SA SOFER que ces documents étaient détenus par le parquet près le tribunal de grande instance de Millau et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter des copies auprès de celui-ci ; que toutefois, il est constant que le service, qui indiquait dans la notification de redressements en date du 21 juin 1993 qu'il n'était pas en possession d'une copie de la totalité des pièces saisies , était en réalité en possession d'une copie de certaines de ces pièces et a d'ailleurs produit au dossier les copies des scellés n°1 et n° 12 utilisés pour établir l'existence de dissimulations de recettes ; que cependant, la SA SOFER a ultérieurement sollicité des services judiciaires la copie des pièces saisies, et a obtenu le 21 juillet 1993, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions, la copie de certains scellés dont le scellé n°12 ; que par contre, il résulte de l'instruction que l'intégralité de la copie du scellé n°1 ne lui a été communiquée que le 21 juillet 1995, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le scellé n°1 ait consisté en un bloc écrit de la main de M. X, les redressements fondés sur le scellé n°1 ont été établis selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la SA SOFER est fondée à solliciter à ce titre la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la somme de 139 585 F hors taxe pour l'année 1990 ainsi que la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de 25 962 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 et de 22 591 F pour la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes de la notification de redressements en date du 21 juin 1993 que le redressement fondé sur le défaut de facturation à M. Valentin d'une somme de 41 194, 52 F hors taxe a été établi sur la base de renseignements obtenus auprès de tiers et de pièces comptables et courriers annexes examinés dans (la) société ; qu'en réponse à cette notification, la SA SOFER a demandé la nature exacte de ces renseignements et en a sollicité la communication ; qu'il est constant que le service, qui s'est borné à indiquer que la collecte de renseignements auprès des tiers a été effectuée au titre du droit de communication prévu par les articles L. 82 à L. 96 C , n'a pas communiqué à la SA SOFER les documents contenant les renseignements utilisés ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en tant qu'elle porte sur ce chef de redressement ; que, par conséquent, elle est fondée à solliciter à ce titre la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur les société pour l'année 1990 de la somme de 41 194, 52 F hors taxe ; qu'elle est également fondée à solliciter la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de 7 662 F ;

Considérant, enfin, que si l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant du défaut de communication par l'administration de la copies de pièces utilisées pour procéder à des redressements est de nature à entraîner la décharge des impositions, une telle irrégularité ne peut affecter que les seuls redressements procédant de l'utilisation des pièces non communiquées, soit en l'espèce, du scellé n°1 et des renseignements ayant servi à établir le redressement fondé sur le défaut de facturation à M. Valentin de la somme de 41 194, 52 F hors taxe, dont il résulte des termes mêmes de la notification de redressements du 21 juin 1993 qu'ils ont été utilisés par l'administration pour procéder à des redressements ; que dès lors qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure d'imposition pour les autres redressements contestés, la SA SOFER n'est pas fondée à solliciter, sur le fondement qu'elle invoque de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, ou, à titre subsidiaire, la décharge des majorations qui lui ont été appliquées ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la SA SOFER limite sa contestation du bien-fondé des impositions aux redressements fondés sur des minorations de stocks, des dissimulations de recettes et des omissions de recettes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SA SOFER était incomplète ; que notamment, les stocks figurant au bilan des exercices vérifiés ont été comptabilisés au vu d'un état global, par famille de produits, et qu'il a été constaté par procès-verbal que les chiffres mentionnés sur ces états ne reposaient sur aucun inventaire détaillé ; que, par ailleurs, les pièces examinées dans le cadre du droit de communication, et notamment les scellés n° 10, 14 à 18, 25, 27, 28 et 36, ont révélé l'existence d'inventaires détaillés par magasin et par nature de produits, établis de manière occulte sur des cahiers d'écolier sur lesquels ne figure pas l'inventaire détaillé des stocks de fer ou de ferraille ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la comptabilité, qui ne retraçait qu'une partie des opérations comptables, comportait de graves irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; que, eu égard à la circonstance que les impositions procédant de ce chef de redressement n'ont pas été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à l'administration ; que, dans les circonstances susrelatées de l'espèce, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des minorations de stocks ainsi que de leur montant, fixé à la somme de 1 204 188 F pour l'année 1990 par totalisation des inventaires occultes figurant sur les cahiers saisis et du montant des stocks de ferraille chiffré par M. X lui-même dans l'état présenté par l'expert comptable ; que la circonstance invoquée par la société qu'ils feraient apparaître des coefficients incohérents alors que le ministre soutient, sans être contredit, que les coefficients ressortant des déclarations ne le sont pas davantage, n'est pas de nature à ôter leur caractère probant aux documents saisis ; qu'en tout état de cause, il ne peut être tenu compte de la dépréciation qu'auraient subie les produits stockés, dès lors que cette dépréciation n'a pas été régulièrement constatée dans les écritures comptables ; que dans ces conditions, la SA SOFER n'est pas fondée à contester les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ce chef de redressement pour l'année 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'examen du scellé n°12, constitué par des relevés internes à l'entreprise, servant de base à l'établissement par le comptable des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et faisant apparaître des sommes globales mensuelles qui ne figurent pas dans la totalisation du chiffre d'affaires déclaré, révèle l'existence de dissimulations de recettes d'un montant de 202 385 F pour l'année 1990 et d'un montant de 244 536 F pour la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ; que ces recettes sont imposables alors même qu'elles auraient été, ainsi que le soutient la société, à marge nulle ; que la SA SOFER n'est donc pas fondée à contester les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ce chef de redressement ;

Considérant, enfin, que le service a constaté, pour l'année 1989, un règlement de 10000 F au profit de la SA SOFER, dont il a déduit une omission de recettes d'un montant de 8 431, 70 hors taxe, correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée éludé de 1568,30 F ; que, eu égard aux graves irrégularités entachant la comptabilité et à la circonstance que les impositions procédant de ce chef de redressement ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la SA SOFER supporte, sur ce point, la charge de la preuve en application de l'article L. 192 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que, comme elle le soutient, cette somme de 10 000 F TTC proviendrait d'une livraison et d'un règlement de marchandises se rattachant à l'exercice 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOFER n'est pas fondée à contester le bien-fondé des impositions procédant des chefs de redressement en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressements en date du 22 décembre 1992, relative à l'année 1989, fait état de la nature des infractions constatées, de leur fréquence, de leur montant, de leur caractère volontaire et répété notamment minoration du stock, prise en charge par la société de dépenses personnelles et indique qu'il est fait application, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 ; que cette notification, qui précise les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOFER est seulement fondée à solliciter la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, résultant de la réduction de ses bases d'imposition des sommes respectives de 1 505 456 F pour l'année 1989, et de 180 779 F pour l'année 1990 ; qu'elle est également fondée à solliciter la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 de la somme de 56 215 F ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SA SOFER une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de la SA SOFER à l'impôt sur les sociétés sont réduites des sommes de 1 505 456 F pour l'année 1989, et de 180 779 F pour l'année 1990. Il est accordé à ladite société la décharge des impositions correspondantes et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SA SOFER a été assujettie pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 sont réduits de la somme de 56 215 F . Il est accordé à ladite société la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOFER est rejeté.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la SA SOFER une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02237
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx02237 ?
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