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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX02601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX02601


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse des taxes foncières auxquelles il a été assujetti dans les rôles de Saint-Nicolas de la Grave ainsi que les décisions refusant de lui accorder l

a remise des pénalités de retard ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse des taxes foncières auxquelles il a été assujetti dans les rôles de Saint-Nicolas de la Grave ainsi que les décisions refusant de lui accorder la remise des pénalités de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-01-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne cite pas le texte de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, auquel M. X fait expressément référence pour solliciter la remise gracieuse des taxes foncières auxquelles il a été assujetti, ne peut permettre de considérer que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, lequel constituait au demeurant le seul moyen soulevé par le requérant ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à contester la régularité dudit jugement ;

Au fond :

Considérant que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent, sont définitives (...) ;

Considérant que M. X a, par des réclamations successives présentées entre le 22 avril 1988 et le 6 mars 1998, sollicité la remise gracieuse des cotisations auxquelles il a été assujetti, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, dans les rôles de la commune de Saint-Nicolas de la Grave, pour les années 1984 à 1997, à raison de l'exploitation agricole dont il est propriétaire dans cette commune, pour un montant total de 353 619 F ; qu'il conteste les décisions par lesquelles l'administration fiscale a rejeté ses réclamations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire d'une exploitation agricole en nature de vergers d'une superficie de près de 13 hectares ; que pour les années 1984 à 1987, il exploitait lui-même cette propriété ; qu'il s'était placé sous le régime d'imposition forfaitaire et que ses forfaits de bénéfices agricoles ont été arrêtés aux montants respectifs de 60 102 F pour 1984, 157 247 F pour 1985, 93 251 F pour 1986 et 54 250 F pour 1987 ; que par une convention conclue en 1987, M. X a, à partir de 1988, mis à la disposition gratuite d'un tiers sa propriété agricole ; que, quels qu'aient pu être les motifs de cette mise à disposition gratuite, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. X s'était ainsi volontairement privé des revenus de cette propriété ; qu'en déduisant notamment de cette circonstance, ainsi que des aides dont il a bénéficié et du produit de la vente d'un immeuble, réalisée en 1990 pour un montant de 180 000F, qui lui ont permis de solder sa dette fiscale, que, nonobstant la faiblesse de ses ressources, la situation financière et patrimoniale de M. X ne mettait pas celui-ci dans la situation décrite par les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a, en l'espèce, commis aucune erreur de droit ou de fait, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui précède, le requérant, qui se borne à faire état de l'illégalité des décisions de refus de remise gracieuse des impositions qui lui ont été opposées, n'est pas fondé à contester, par voie de conséquence de cette prétendue illégalité, le refus de remise des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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99BX02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02601
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx02601 ?
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