Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 27 janvier et 22 mai 2000, présentés par la COMMUNE DE PEYRILHAC ;
La COMMUNE DE PEYRILHAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges annule le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de la commune de Peyrilhac le 15 janvier 1997 aux consorts X en tant qu'il est assorti de prescriptions relatives à l'accès de la parcelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation des prescriptions relatives à l'accès de la parcelle dont est assorti le certificat d'urbanisme positif du 2 décembre 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-03-025-02-02 C
54-02-01-02
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes même du certificat d'urbanisme positif en date du 3 février 1997 qu'il n'a été délivré aux consorts X que sous réserve que l'accès à la parcelle se fasse obligatoirement par le chemin rural à 10,00 mètres environ du carrefour du milieu du chemin rural et du chemin départemental ; que ces prescriptions ne sont pas divisibles des autres énonciations de ce certificat ; qu'il suit de là que la demande des consorts X tendant à l'annulation de ces seules prescriptions du certificat d'urbanisme n'était pas recevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande en se fondant sur l'incompétence du maire de la COMMUNE DE PEYRILHAC ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter pour irrecevabilité, la demande d'annulation présentée par les consorts X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEYRILHAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le certificat d'urbanisme positif du 3 février 1997 en tant qu'il est assorti de prescriptions relatives à l'accès ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
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00BX00184