La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°00BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00BX00333


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 11 février 2000 et les 7 mars et 22 avril 2003 pour la SARL LES JARDINS DE LA MER ayant son siège social Le petit port à BOURCEFRANC (17560) par Me Laurent-Thomas ;

La SARL LES JARDINS DE LA MER demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution puis d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M et Mme X, le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Bourcefranc le 11 février 1

999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le tribunal...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 11 février 2000 et les 7 mars et 22 avril 2003 pour la SARL LES JARDINS DE LA MER ayant son siège social Le petit port à BOURCEFRANC (17560) par Me Laurent-Thomas ;

La SARL LES JARDINS DE LA MER demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution puis d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M et Mme X, le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de la commune de Bourcefranc le 11 février 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Laurent-Thomas, avocat de la SARL LES JARDINS DE LA MER ;

- les observations de Me Andrault pour la SCP Bonnin-Andrault-Ferry, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le permis de construire délivré le 11 février 1999 par le maire de la commune de Bourcefranc à la SARL LES JARDINS DE LA MER a été annulé par le tribunal administratif de Poitiers à la demande de M. et Mme X ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la maison de ces derniers est située à moins de 200 mètres de la construction autorisée ; que, par suite, à supposer même que leur maison ne soit pas desservie par la même voie que ladite construction, ils avaient un intérêt donnant qualité à agir contre le permis de construire du 11 février 1999 ; que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-3 du code l'urbanisme, alors applicable, manque en fait ;

Sur la légalité du permis de construire du 11 février 1999 :

Considérant qu'il résulte des articles NCO1 et NCO2 du règlement du plan d'occupation des sols dans leur rédaction applicable à l'espèce, que ne sont autorisés en zone NCO, zone ostréicole protégée , outre certains affouillements et exhaussements du sol, que les ateliers de constructions navales et les bâtiments d'exploitation aquacole ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive sommaire figurant au dossier de demande du permis de construire déposé par la SARL LES JARDINS DE LA MER, que le permis de construire du 11 février 1999 autorisait la reconstruction et l'extension de bâtiments aménagés spécialement en vue d'exercer une activité d'achat, de cuisson, de préparation, de conditionnement et de vente de coquillages, crustacés et autres produits de la mer ; qu'ainsi, même si ces bâtiments sont également destinés à recevoir et à stocker des produits ostréicoles, ils ne sont pas affectés de façon prépondérante à la production et l'élevage des produits de la mer mais à la transformation de ces produits ; que, par suite, ils ne peuvent pas être regardés comme constituant des bâtiments d'exploitation aquacole au sens des articles NCO1 et NCO2 applicables à la date du permis de construire litigieux ; que, dès lors, la SARL LES JARDINS DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire en date du 11 février 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer à la SARL LES JARDINS DE LA MER et à la commune de Bourcefranc la somme qu'elles réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 précité, la SARL LES JARDINS DE LA MER et la commune de Bourcefranc à payer la somme de 800 euros à M. et Mme X au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL LES JARDINS DE LA MER est rejetée.

Article 2 : La SARL LES JARDINS DE LA MER et la commune de Bourcefranc verseront à M. et Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00333 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00333
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAURENT-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award