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18/12/2003 | FRANCE | N°00BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00BX01249


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 6 juin et 7 juillet 2000, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... par Me Choucroy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 5 et 6 de l'arrêté en date du 6 mars 1996 par lequel le préfet de la Dordogne l'a autorisé à réaliser sur le ruisseau le Cadeau et sur le canal de Corbiac des ouvrages hydrauliques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles

5 et 6 de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 mars 1996 précité ;

.....

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 6 juin et 7 juillet 2000, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... par Me Choucroy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 5 et 6 de l'arrêté en date du 6 mars 1996 par lequel le préfet de la Dordogne l'a autorisé à réaliser sur le ruisseau le Cadeau et sur le canal de Corbiac des ouvrages hydrauliques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 6 de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 mars 1996 précité ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Classement CNIJ : 27-02-01 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement aurait été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, comporterait une contradiction des motifs et que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur des conclusions ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré de ce que le jugement ne serait pas signé par les personnes mentionnées à l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable manque en fait ;

Sur la légalité des articles 5 et 6 de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 mars 1996 :

Considérant que, par arrêté en date du 6 mars 1996 le préfet de la Dordogne a autorisé M. X sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 à construire des ouvrages hydrauliques sur la rivière le Cadeau et sur le canal de Corbiac afin de permettre le fonctionnement d'une turbine électrique tout en garantissant un débit minimal sur ladite rivière ; que les article 5 et 6 de cet arrêté fixent respectivement la validité de l'autorisation à vingt ans et les modalités de son renouvellement ;

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 mars 1996 n'est pas recevable, M. X n'ayant présenté dans sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux aucun moyen de légalité externe ;

Considérant en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 10.III de la loi du 3 janvier 1992 codifié à l'article L. 214-4 du code de l'environnement, l'autorisation est accordée le échéant, pour une durée déterminée ; que les dispositions de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 pris pour application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précise que l'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci ; que, par suite, le préfet de la Dordogne a pu sans commettre d'erreur de droit fixer un délai de validité pour l'autorisation délivrée le 6 mars 1996 ;

Considérant en dernier lieu, que par arrêt en date du 29 juin 1999, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la relaxe de M. X du fait de la prescription de l'action publique engagée en son encontre pour avoir édifié une turbine sans autorisation ; que cette décision juridictionnelle ne permet pas de regarder ladite turbine comme bénéficiant d'une autorisation permanente ; que, par suite, la circonstance que les ouvrages autorisés par l'arrêté litigieux ne seraient que les accessoires de cette turbine n'est pas de nature à établir que le préfet de la Dordogne ne pouvait pas limiter la durée de validité de l'autorisation de ces ouvrages accessoires à vingt ans sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, l'autorisation attaquée ne constituant pas une mesure compensatoire prévue par l'article 106 de l'ancien code rural, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait fixé une durée trop brève pour assurer l'efficacité de cette mesure compensatoire est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX01249 3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01249
Numéro NOR : CETATEXT000007504272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx01249 ?
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