Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2000, présentée pour Mme Josiane X demeurant chez ..., par Me Monique Guedon, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 23 mars 2000, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-André de Cubzac ;
- de condamner la commune de Saint-André de Cubzac à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 3 mai 1993 ;
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Classement CNIJ : 60-01-04-01 C
30-05-04-02
36-05-02
- de condamner la commune de Saint-André de Cubzac à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Guedon pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an ... 3 ° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ... 4 ° à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de 3 ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement .... Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci dessus sont respectivement portées à 5 ans et trois ans ... ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé : La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut dans l'immédiat être procédé au reclassement du fonctionnaire ... ;
Considérant que Mme X, agent d'entretien titulaire de la commune de Saint-André de Cubzac, a été victime le 3 mai 1993 sur le trajet de retour à son domicile d'une agression reconnue comme accident de service ; qu'à la suite de cet accident de service elle a bénéficié jusqu'au 13 février 1996 d'un congé de longue maladie transformé en congé de longue durée, après avoir toutefois repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant la période du 3 mai 1994 au 14 avril 1995 ; qu'à compter du 14 février 1996 elle a été placée en disponibilité d'office par arrêté du maire de Saint-André de Cubzac en date du 29 février 1996 ;
Considérant qu'au regard des dispositions précitées, il apparaît qu'à la date du 14 février 1996, Mme X n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée ; que, dès lors, le maire de Saint-André de Cubzac n'a pu légalement la placer en position de disponibilité d'office, alors même que le comité médical départemental, dont l'avis à été ultérieurement confirmé par le comité médical supérieur, s'était préalablement prononcé en faveur de cette mesure ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Saint-André de Cubzac avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été illégalement privée de traitement du mois de mars 1996 au mois de novembre 1996 ; que l'absence de toute rémunération pendant huit mois a provoqué des troubles sérieux dans ses conditions d'existence et, contrairement à ce qu'a déclaré le tribunal administratif, a contribué à aggraver sa situation financière déjà précaire compte-tenu de ses charges familiales ; que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante du préjudice subi par l'intéressée en lui allouant la somme de 15 000 F soit 2 286,74 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 8 000 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-André de Cubzac à payer 1 300 euros à Mme X au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Saint-André de Cubzac a été condamnée à payer à Mme X est portée de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, à 8 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-André de Cubzac versera 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X et les conclusions incidentes de la commune de Saint-André de Cubzac sont rejetés.
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N° 00BX01429