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18/12/2003 | FRANCE | N°01BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 01BX00327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 2001, sous le n°'01BX00327, présentée par M. Sad X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du chef du service central des rapatriés du 21 mars 1994 refusant de lui délivrer une authentification des services accomplis en Algérie dans les formations supplétives de 1958 à 1962 et sa demande de dommages intérêts ;

- d

'annuler la décision du 21 mars 1994 du chef du service central des rapatriés ;

-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 2001, sous le n°'01BX00327, présentée par M. Sad X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du chef du service central des rapatriés du 21 mars 1994 refusant de lui délivrer une authentification des services accomplis en Algérie dans les formations supplétives de 1958 à 1962 et sa demande de dommages intérêts ;

- d'annuler la décision du 21 mars 1994 du chef du service central des rapatriés ;

- de lui accorder une indemnisation ;

-

Vu les autres pièces du dossier ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 46-07 C

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par décision du 21 mars 1994, le service central des rapatriés a informé M. X qu'en l'absence de restitution d'un précédent certificat validant des services supplétifs un nouveau certificat prenant en compte une durée plus longue de services ne pouvait lui être délivré ; qu'un tel acte qui refuse la délivrance du certificat sollicité par M. X constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'au soutien de sa demande, l'intéressé fait valoir que la décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la durée des services pris en compte et d'erreur de droit en ce qu'elle subordonne la délivrance d'un certificat de validation à la restitution d'un document perdu ; que comportant des moyens d'annulation sa demande est donc suffisamment motivée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de certificat administratif authentifiant les services supplétifs de M. X de janvier 1958 au 28 septembre 1961 le chef du service central des rapatriés s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'ayant pu lui restituer le précédent certificat authentifiant ses services du 2 au 14 août 1959, il ne pouvait dans un souci de bonne gestion administrative lui délivrer un autre certificat ; qu'un tel motif de refus, qui ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, pour refuser de lui délivrer ledit certificat, se fonder sur la circonstance qu'il n'avait pas restitué un précédent certificat de validation de services supplétifs ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait de nouveau valoir en appel que la durée des services supplétifs qu'il a effectués en Algérie dans l'armée française s'est prolongée jusqu'en 1962, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du service central des rapatriés en ce qu'elle ne prend pas en compte la période postérieure au 21 septembre 1961 ;

Sur la demande d'indemnisation :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à au versement d'une indemnité, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la demande n'était pas chiffrée ; que M. X n'émet aucune critique sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ladite demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 1990 et la décision du chef du service central des rapatriés en date du 21 mars 1994 sont annulés en tant qu'ils rejettent la demande de M. X relative à l'authentification des ses services supplétifs pour la période de janvier 1958 au 21 septembre 1961.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 01BX00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00327
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;01bx00327 ?
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