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18/12/2003 | FRANCE | N°01BX00937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01BX00937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001 sous le n° 01BX00937, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est Corderie Royale BP 137 à Rochefort cedex (17306) ;

Le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 avril 1998 déclarant cessibles, au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

, des immeubles situés sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001 sous le n° 01BX00937, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est Corderie Royale BP 137 à Rochefort cedex (17306) ;

Le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 avril 1998 déclarant cessibles, au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, des immeubles situés sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret pour permettre des travaux de restauration et de protection du site des Ensablés ;

2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Classement CNIJ : 34-02-01-01-01-03 C

34-02-01-01-02-02

34-01-01-02

34-02-03

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Gros pour Me Gil, avocat du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ;

- les observations de Me De Lacoste-Lareymondie par la SCP Rivière-Maubaret, avocat de M. Jean-Claude Y, de Mme Marie X, de Mme Anne-Marie D, de Mme Geneviève A, de M. Franck B et Mme Hélène ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative .... 5° L'appréciation sommaire des dépenses. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977. ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique préalable à l'arrêté du 14 juin 1994 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'acquisition de terrains situés sur le secteur dunaire des Ensablés à Lège-Cap-Ferret en vue de la restauration et de la protection du site, comporte une appréciation sommaire des dépenses qui inclut le coût des acquisitions foncières nécessaires à cette opération ; qu'ainsi le dossier permettait de connaître le coût total de l'opération ; que si la notice explicative, qui comprend un long exposé relatif aux justifications d'une acquisition foncière, ne mentionne pas l'estimation de cette acquisition alors qu'elle comporte une estimation des travaux à réaliser, cette omission n'a pas été en l'espèce de nature à induire en erreur le public sur le coût réel du projet et ne saurait ainsi entacher l'enquête d'irrégularité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique pour annuler l'arrêté du 10 avril 1998 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessibles immédiatement, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les immeubles désignés à l'état parcellaire annexé au dit arrêté pour permettre les travaux de restauration et de protection du site des Ensablés sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean-Claude Y, Mme Marie X, Mme Anne-Marie D, Mme Geneviève A, M. Franck B et Mme Hélène devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 1994 portant déclaration d'utilité publique :

Considérant que si l'article R. 11-14-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique impose au commissaire enquêteur d'informer le préfet de son intention de visiter les lieux afin de lui permettre d'avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et occupants de cette visite, cette disposition ne concerne que les visites nécessitant l'entrée du commissaire enquêteur dans des propriétés privées à l'exception des locaux d'habitation ; qu'elle ne s'applique pas à la visite des lieux publics libres d'accès ; que, s'il est constant que le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux soumis à enquête en pénétrant dans des lieux publics libres d'accès, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait dû entrer dans des propriétés privées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'information préalable du préfet ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'à l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande ; que les observations de l'expropriant formulées à cette occasion peuvent prendre la forme écrite ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur a pu reprendre certains éléments d'une note produite par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans son rapport d'enquête et dans ses conclusions sans méconnaître les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par ailleurs, la circonstance que, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur se soit approprié certaines observations produites par le bénéficiaire de l'expropriation n'est pas de nature à entacher son avis d'un défaut de motivation ou d'un manquement à son obligation d'impartialité, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il a formulé un avis personnel et circonstancié ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation des acquisitions foncières figurant dans le dossier d'enquête publique, laquelle doit être appréciée compte tenu des effets de l'inscription en 1992 du secteur en zone de risque naturel qui a rendu inconstructibles les terrains concernés, aurait été manifestement sous-évaluée ;

Considérant que l'opération que la déclaration d'utilité publique avait pour objet de permettre n'était incompatible avec aucune disposition du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'enquête publique préalable à l'arrêté du 14 juin 1994 aurait dû également porter sur la mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune de Lège-Cap-Ferret doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ne vise pas l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris sur le fondement erroné de l'article L. 146-6 manque en fait ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement reconnue d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 février 1995 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 243-1 du code de l'environnement, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES a pour mission de mener, dans les cantons côtiers, une politique de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique... ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 243-2 du code de l'environnement, que, pour la réalisation de ces objectifs, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières... Il peut exproprier tous droits immobiliers... ;

Considérant qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la protection particulière dont bénéficient les terrains dont il se rend propriétaire, et à l'intérêt écologique que représente la zone de dunes du Cap-Ferret, à la fragilité de cette zone et au risque d'ensablement de zones urbanisées en raison de l'avancée des dunes, l'acquisition des terrains concernés revêt en elle-même un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap-Ferret, qui regroupe la majorité des propriétaires concernés par l'opération litigieuse, a été créée en 1977 pour permettre le remembrement de parcelles, la modification des droits de propriété, ainsi que la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires afin de permettre la constructibilité des terrains ; que la seule circonstance que des travaux de stabilisation des dunes pouvaient être réalisés par ladite association, soit à son initiative soit, en cas de carence de sa part, à l'initiative du préfet, qui dispose du pouvoir de la mettre en demeure d'exécuter les travaux relevant de son objet, ne peut avoir pour effet de retirer son utilité publique à l'opération litigieuse, dès lors que cette opération a un objectif, notamment d'ordre écologique, plus large que celui poursuivi par l'association ; qu'ainsi, si la défaillance de l'association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap-Ferret ne pouvait conférer par elle-même un intérêt public à l'expropriation des terrains nécessaires aux aménagements relevant de l'association, le fait que l'opération litigieuse porte notamment sur les terrains situés dans le périmètre de l'association et qu'une partie des travaux de stabilisation aurait pu être réalisée par cette association ne saurait retirer son utilité publique à l'opération en cause ;

Considérant que le coût de l'acquisition des terrains, dont la valeur inclut nécessairement le montant des hypothèques judiciaires dont l'association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap-Ferret est titulaire en sa qualité de créancière de la société nouvelle foncière du Cap-Ferret, et celui de la réalisation des travaux ne peuvent être regardés comme excessifs, eu égard à l'utilité publique que revêt l'opération de stabilisation des dunes ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'atteinte à la propriété privée doit être appréciée compte tenu des effets de l'inscription en 1992 du secteur en zone de risque naturel, laquelle a rendu inconstructibles les terrains concernés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre des surfaces à exproprier comprenne des parcelles qui ne seraient pas nécessaires à l'opération de stabilisation des dunes ; qu'ainsi, eu égard à l'utilité publique qui s'attache à la stabilisation du massif dunaire et à la préservation de cet espace naturel, l'atteinte portée à la propriété privée et le coût prévu de l'opération ne sont pas de nature à retirer son utilité publique au projet, lequel ne peut, dès lors, être utilement critiqué sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté du 14 juin 1994 n'a pas modifié l'objet de l'association foncière urbaine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions du décret du 18 décembre 1927 manque en fait ;

Sur les vices propres à l'arrêté de cessibilité du 10 avril 1998 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les titulaires de droits réels immobiliers existant sur un immeuble à exproprier doivent figurer sur l'arrêté de cessibilité ; qu'ainsi, l'association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap-Ferret, qui n'était propriétaire d'aucun des terrains concernés et n'était titulaire que d'hypothèques, n'avait pas à figurer dans la liste prévue à l'article R. 11-19 et à être rendue de ce fait destinataire de l'avis du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que, par ailleurs, elle a pu avoir connaissance du dépôt de ce dossier en mairie, dans la mesure où les propriétaires qui sont membres de cette association ont tous été rendus destinataires de l'avis les en informant ; que lesdits propriétaires ont ainsi disposé de la possibilité concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure administrative préalable à l'expropriation ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L. 11-8, R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant aux administrés le droit d'accès à un tribunal ne sont pas fondés ;

Considérant qu'en émettant, à l'issue de l'enquête parcellaire, un avis favorable à la cessibilité des terrains en cause, le commissaire-enquêteur a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l'emprise des ouvrages projetés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité mentionne toutes les parcelles à exproprier ; que sa notification à chacun des propriétaires concernés pouvait légalement intervenir par extrait individuel ne mentionnant que les parcelles appartenant au destinataire de la notification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 avril 1998 ; que dès lors les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jean-Claude Y, Mme Marie X, Mme Anne-Marie D, Mme Geneviève A, M. Franck B et Mme Hélène la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES tendant au sursis du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jean-Claude Y, Mme Marie X, Mme Anne-Marie D, Mme Geneviève A, M. Franck B et Mme Hélène sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. Jean-Claude Y, Mme Marie X, Mme Anne-Marie D, Mme Geneviève A, M. Franck B et Mme Hélène tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

01BX00937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00937
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;01bx00937 ?
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