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18/12/2003 | FRANCE | N°01BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 01BX01111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 2001, sous le n°'01BX1111, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 10 octobre 2000 pris par le ministre de l'intérieur à son encontre, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, et d'annuler lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 2001, sous le n°'01BX1111, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 10 octobre 2000 pris par le ministre de l'intérieur à son encontre, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, et d'annuler lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-02 C

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79- 587du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 octobre 2000 prononçant l'expulsion de M. X vise les articles 24 et 26 b l'ordonnance du 2 novembre 1945, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'avis de la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance précitée ; qu'il énonce que M. X a commis plusieurs vols aggravés entre 1993 et 1995, une tentative de meurtre et un recel de biens en 1995 et précise qu'en conséquence l'expulsion de celui-ci constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que ledit arrêté était suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que ladite commission ait émis un avis défavorable est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion, l'administration n'étant pas liée par cet avis ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le ministre a commis une erreur d'appréciation de sa situation en considérant qu'il constituait un danger pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'entre 1993 et 1995 l'intéressé a commis de nombreuses infractions de gravité croissante ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement ; que, dès lors, la circonstance qu'une confusion des peines a été prononcée en sa faveur n'est pas de nature à établir que le ministre aurait commis une telle erreur d'appréciation et un détournement de pouvoir en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de 3 ans, que sa famille y réside ainsi que sa fiancée, et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale en considérant que l'arrêté d'expulsion ne portait pas une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. X n'apportant aucun élément de nature à établir les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Haute Garonne fixant l'Algérie comme pays de renvoi devaient être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX01111


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : VINTROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01111
Numéro NOR : CETATEXT000007504959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;01bx01111 ?
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