Vu le recours, enregistré le 27 août 2001 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA REUNION ;
Le PREFET DE LA REUNION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré irrecevable son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cilaos du 21 août 2000 accordant à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'extension d'une construction à usage d'habitation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours du PREFET DE LA REUNION :
Considérant qu'au terme de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas du rejet du recours administratif. ;
Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que le permis de construire délivré le 21 août 2000 à M. et Mme X a fait l'objet d'un recours gracieux auprès du maire de la commune de Cilaos ; que ce recours gracieux a été notifié à la SNC Digital Concept et non au titulaire de l'autorisation ; qu'à supposer que la SNC Digital Concept était bien le mandataire de M. et Mme X, une telle notification ne peut être regardée comme valant notification au bénéficiaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, que partant de là, elle est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 21 août 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA REUNION est rejeté.
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01BX02034