Vu le recours, enregistré le 27 août 2001 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA REUNION,
Le PREFET DE LA REUNION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré irrecevable son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cilaos du 7 août 2000 accordant un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'une construction à usage d'habitation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au terme de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas du rejet du recours administratif. ;
Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que le permis de construire délivré le 7 août 2000 à M. X a fait l'objet d'un recours gracieux auprès du maire de la commune de Cilaos ; que ce recours gracieux a été notifié non au titulaire de l'autorisation mais à son mandataire , Pact Réunion ; qu'une telle notification ne peut être regardée comme valant notification au bénéficiaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, que partant de là, elle est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 août 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA REUNION est rejeté.
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01BX02047