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18/12/2003 | FRANCE | N°02BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 02BX01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2002, présentée pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA RÉUNION, dont le siège social est situé ..., par la société civile professionnelle Belot - Akhoun - Cregut - Hameroux, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

Le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA RÉUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a attribué au syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels d

e la Réunion et au syndicat national des sapeurs pompiers CFTC un siège dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2002, présentée pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA RÉUNION, dont le siège social est situé ..., par la société civile professionnelle Belot - Akhoun - Cregut - Hameroux, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

Le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA RÉUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a attribué au syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion et au syndicat national des sapeurs pompiers CFTC un siège dans le groupe G2 et deux sièges dans le groupe G1 des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie C du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-07-05-015 C+

2° de rejeter la demande présentée pour le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3° de condamner ce syndicat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnel du département de la Réunion a présenté des candidats à l'élection du 8 novembre 2001 organisée en vue de la désignation des représentants du personnel de la catégorie C à la commission administrative paritaire du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION ; que, dans ces conditions, il justifie d'un intérêt à agir contre la décision du directeur de ce service en date du 14 novembre 2001 fixant la composition de ladite commission à l'issue de cette consultation électorale ; que la recevabilité de sa demande n'était pas subordonnée à la production de ses statuts devant les premiers juges, qui ne l'ont pas invité, au demeurant, à les produire ; que, par délibération du 7 décembre 2001, le président du syndicat a été autorisé par l'assemblée générale à demander au tribunal administratif l'annulation de la décision fixant la composition de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi, la demande présentée par ledit syndicat devant le tribunal administratif était recevable ;

Sur la composition de la commission administrative paritaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 : Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : ...b) Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves... En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence... ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'élection le 8 novembre 2001 des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION, le syndicat national des sapeurs pompiers professionnels CFTC et le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion, qui avaient tous deux présenté des listes complètes pour les groupes G1, dit de base, où quatre sièges étaient à pourvoir, et G2, dit groupe supérieur, où deux sièges étaient à pourvoir, ont obtenu chacun trois sièges avec, respectivement, 178 et 176 voix ; que le syndicat national des sapeurs pompiers professionnels CFTC, qui a exercé son choix en premier, a opté pour deux sièges dans le groupe G2 et un dans le groupe G1, laissant au syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion les trois autres sièges à pourvoir dans le groupe G1 ;

Considérant que le choix opéré par le syndicat national des sapeurs pompiers professionnels CFTC a empêché le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion qui, ainsi qu'il a été dit, avait présenté une liste dans chacun des deux groupes, d'obtenir le siège auquel il pouvait prétendre dans le groupe G2, en application des dispositions précitées de l'article 23 b) du décret du 17 avril 1989 ; que, par suite, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en attribuant au syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion, par le jugement attaqué du 24 avril 2002, un siège dans le groupe G2 et deux dans le groupe G1 ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susmentionné, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a modifié la composition de la commission administrative paritaire des agents de la catégorie C de cet établissement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion soit condamné à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ce service à payer au syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION versera au syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de la Réunion une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01321
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;02bx01321 ?
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