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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX00407


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1999, présentée pour la S.A. PROTAC, ayant son siège 2 avenue de la plage du Bétay BP 74 à Andernos les Bains (33510) par Me Bouyssou ;

La S.A. PROTAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1998 en tant qu'il annule l'arrêté en date du 9 juin 1995 modifié par l'arrêté en date du 9 mai 1996 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a autorisé la S.A. PROTAC à créer un lotissement ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de l'ar

rêté précité présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et par ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1999, présentée pour la S.A. PROTAC, ayant son siège 2 avenue de la plage du Bétay BP 74 à Andernos les Bains (33510) par Me Bouyssou ;

La S.A. PROTAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1998 en tant qu'il annule l'arrêté en date du 9 juin 1995 modifié par l'arrêté en date du 9 mai 1996 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a autorisé la S.A. PROTAC à créer un lotissement ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de l'arrêté précité présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et par l'association de sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret et de les condamner chacune à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-02-04 C

68-02-04-02-02

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de M. Gautranneau pour la S.A. PROTAC ;

- les observations de Mme X, présente ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance :

Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret du 9 juin 1995, modifié par arrêté du 9 mai 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 juin 1995, modifié par arrêté du 9 mai 1996, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de lotir autorisant l'édification de constructions d'une surface de plancher hors oeuvre nette maximale de 50.790,88 m² ; que pour déterminer cette surface hors oeuvre nette maximale, il a été fait application du coefficient d'occupation du sol de 0,16 de la zone intéressée à la totalité du terrain classée 1NA faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir dont la superficie est de 317.443 m² ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations... Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du même code : ... 2°) Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir... Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II,3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction... ; que les dispositions du 3° de l'article rangent au nombre de ces emplacements ceux réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; qu'enfin aux termes de l'article 1NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lège-Cap-Ferret, applicable au terrain litigieux : Toute opération doit comporter au moins 10 % d'espaces verts d'un seul tenant à caractère collectif ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que pour le calcul des possibilités de construction, la superficie du terrain concerné est diminuée, le cas échéant, des emplacements réservés ; que les 10 % de la superficie du terrain devant être consacrés aux espaces verts en application des dispositions précitées de l'article 1NA 13 du règlement du plan d'occupation ne constituent pas des emplacements réservés au sens de l'article R. 123-18 précité, malgré leur caractère inconstructible ; que, par suite, leur surface ne devait pas être déduite de la superficie à prendre en compte pour la détermination de la surface de plancher hors oeuvre nette maximale pouvant être autorisée sur le fondement de l'article R. 315-29-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le coefficient d'occupation des sols, fixé à 0,16 par l'article 1NA 14 du règlement du plan d'occupation des sols, ne pouvait pas être appliqué pour ce motif à la totalité de la superficie du terrain du lotissement ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X, par l'association de sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret et par l'association Vive la forêt ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pulon, premier adjoint du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a reçu délégation en matière d'urbanisme par décision en date 22 juin 1990 du maire de cette commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'autorisation de lotir du 9 juin 1995 manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que dans le cadre de l'instruction de la demande de l'autorisation de lotir attaquée, la direction régionale de l'environnement a émis un avis transmis à la commune de Lège-Cap-Ferret le 29 mars 1995 ; que le moyen tiré de l'absence de cet avis manque en fait ; que la circonstance que cet avis ne soit pas visé dans l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée (...) h) L'étude d'impact (...) lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou d'une partie d'une commune dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions, que la commune de Lège-Cap-Ferret étant dotée d'un plan d'occupation des sols, le dossier d'autorisation de lotir déposé par la S.A. PROTAC n'avait pas à comporter une étude d'impact et que la note exposant l'opération jointe au dossier qui indiquait les mesures prises pour assurer l'insertion et respecter l'environnement n'avait pas à chiffrer les dépenses prévues pour supprimer ou atténuer les conséquences environnementales du projet ; que d'autre part, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que le dossier de demande d'autorisation de lotir comporte une étude justifiant la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser afin d'assurer le respect des objectifs environnementaux fixés par l'article L. 146-2 dudit code ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu ,qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 123-1 , R. 123-22 et R. 123-18 du code de l'urbanisme, d'une part, que pour le calcul des possibilités de construction, la superficie du terrain concerné est diminuée, le cas échéant, des seuls emplacements réservés et, d'autre part, que les espaces boisés classés mentionnés au I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dont le régime juridique propre est fixé par l'article L. 130-1 du même code, ne constituent pas des emplacements réservés tels qu'ils sont mentionnés au II de l'article R. 123-18 devant être déduits de la superficie du terrain pour le calcul du coefficient d'occupation du sol ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'oppose donc à ce que la totalité de la superficie du terrain de la S.A. PROTAC classée en zone 1NA, qui ne comprend pas d'emplacement réservé, soit prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, alors même qu'une partie importante du terrain est classée au plan d'occupation des sols parmi les espaces boisés à conserver ; qu'il s'ensuit que le maire de Lège-Cap-Ferret a pu sans commettre d'erreur de droit appliquer le coefficient du sol, fixé à 0,16 en zone 1 NA, à la superficie totale du terrain concerné par l'autorisation de lotir pour calculer la surface de plancher hors oeuvre nette pouvant être autorisée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement autorisé par l'arrêté attaqué, même s'il porte sur une surface hors oeuvre nette constructible maximale de 50.790 mètres carrés ne s'intégrerait pas au site ; que notamment les modifications apportées à l'autorisation de lotir initiale par l'arrêté en date du 6 mai 1996 en réduisant le nombre de lots de 169 à 144 et en limitant la hauteur des constructions sur plusieurs lots, diminuent l'impact visuel du projet, déjà faible compte tenu des nombreux arbres conservés sur le terrain ; que, par ailleurs, la seule présence à proximité du terrain du projet contesté de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique n'établit pas que ce projet porterait atteinte à l'environnement malgré l'accroissement de l'activité humaine ; qu'il n'est pas démontré non plus que la réalisation de ce projet, dans un secteur déjà partiellement urbanisé, entraînerait une érosion accrue des dunes du littoral proche du terrain dudit projet, une augmentation sensible de la circulation automobile incompatible avec les impératifs de sécurité notamment en matière de lutte contre l'incendie et un accroissement de la pollution provoquant un déséquilibre du milieu biologique ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation de lotir attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que la création de ce lotissement porterait atteinte au bien-être des habitants du hameau de Grand-Piquey est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en quatrième lieu, que si l'autorisation de créer un lotissement ne peut en vertu de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'une autorisation de lotir qui a été délivrée sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi de l'autorisation ;

Considérant d'une part, que tel n'est pas le cas de l'illégalité qui résulterait de la méconnaissance substantielle ou de la violation des règles de l'enquête publique sur le plan d'occupation des sols de la commune de Lège-Cap-Ferret ; que, par suite, Mme X et l'association de sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret ne peuvent pas utilement soutenir que cette illégalité du plan d'occupation des sols révisé de Lège-Cap-Ferret entacherait d'excès de pouvoir l'autorisation de lotir délivrée à la S.A. PROTAC ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs (...) à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) ; qu'aux termes l'article R. 146-1 du même code selon En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières (...) ; b) Les forêts et zones boisées proches d'un rivage de la mer ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la partie concernée par le projet du secteur du Piquey, bien que située dans un site remarquable et à proximité d'une zone humide classée I ND, puisse être classée sans erreur manifeste d'appréciation en zone NA dont le règlement ne permet que la réalisation d'opérations de construction compatibles avec l'aménagement de cette zone laquelle fait d'ailleurs déjà l'objet d'une urbanisation ;

Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PROTAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret du 9 juin 1995, modifié par l'arrêté du 9 mai 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA. PROTAC qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser à Mme , à l'association Vive la forêt et à l'association de sauvegarde de la Presqu'île de Lège-Cap-Ferret les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 précité de condamner Mme X et l'association de sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret à verser chacune à la S.A. PROTAC la somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juin 1995 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date de 9 juin 1995, modifié par l'arrêté du 9 mai 1996, par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a autorisé la S.A. PROTAC à créer un lotissement.

Article 2 : Les conclusions de Mme X, de l'association Vive la forêt et de l'association de sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté en date des 9 juin 1995, modifié par arrêté du 9 mai 1996, par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a autorisé la S.A. PROTAC à créer un lotissement et ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : Mme X et l'association de sauvegarde de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret verseront chacune la somme de 300 euros à la S.A. PROTAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX00407
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx00407 ?
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