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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 99BX00591


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1999 sous le n° 99BX00591, la requête présentée pour M. et Mme X domiciliés ..., par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la perte de la valeur vénale de leur maison et en tant qu'il n'a fait droit à leur demande en indemnisation de la perte de loyer qu'à hauteur de 7 000 F ;

- de condamner la commune de Beaupuy à leur ve

rser les sommes de 200 000 F au titre de la diminution de la valeur vénale de leu...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1999 sous le n° 99BX00591, la requête présentée pour M. et Mme X domiciliés ..., par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la perte de la valeur vénale de leur maison et en tant qu'il n'a fait droit à leur demande en indemnisation de la perte de loyer qu'à hauteur de 7 000 F ;

- de condamner la commune de Beaupuy à leur verser les sommes de 200 000 F au titre de la diminution de la valeur vénale de leur propriété et 78 000 F au titre des pertes de loyer pendant 39 mois, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1994 et capitalisation des intérêts ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 60-04-03-02-01-04 C

60-04-03-02-01

- de condamner la commune de Beaupuy à leur payer 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2000 sous le n° 00BX00649, la requête présentée pour M. et Mme X domiciliés ..., par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la perte de la valeur vénale de leur maison et en tant qu'il n'a fait droit à leur demande en indemnisation de la perte de loyer qu'à hauteur de 7 000 F ;

- de condamner la commune de Beaupuy à leur verser les sommes de 200 000 F au titre de la diminution de la valeur vénale de leur propriété et 78 000 F au titre des pertes de loyer pendant 39 mois, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1994 et capitalisation des intérêts ;

- de condamner la commune de Beaupuy à leur payer 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Delmas de la S.C.P. Bouyssou-Courrech pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la perte de la valeur vénale de l'immeuble :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Beaupuy a fait réaliser des aménagements destinés à protéger la zone où se trouve le lotissement Le Flouquet contre le risque d'inondation ; que ces aménagements étaient terminés quand M. et Mme X ont vendu leur maison d'habitation située dans ce lotissement ; que les requérants n'apportent aucun élément tendant à prouver que lesdits aménagements ne seraient pas suffisants pour écarter tout risque d'inondation dans la zone concernée ; que le préjudice invoqué, tenant à une perte de la valeur vénale de leur immeuble causée par sa situation en zone inondable, ne peut, dès lors, être regardé comme établi ;

Sur la perte de loyer :

Considérant que si les requérants allèguent qu'ils ont subi du 1er septembre 1994, date de la mise en location de leur immeuble, au mois de novembre 1997, date de la vente de cet immeuble, une perte de 2 000 F (304,90 euros) par mois sur le montant du loyer perçu en raison de l'impossibilité de mettre à la disposition de leur locataire, à titre payant, le sous-sol de l'habitation du fait du risque d'inondation, les travaux de protection contre les inondations réalisés par la commune de Beaupuy ont mis fin à ce risque lorsqu'ils ont été achevés au mois de janvier 1995 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité l'indemnisation de ce chef de préjudice à la période courant du 1er septembre 1994 au 1er février 1995 et ont accordé à M. et Mme X, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 7 000 F (1 067,14 euros) à ce titre ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Beaupuy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser une somme à la commune de Beaupuy en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les deux requêtes présentées par M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaupuy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N°s 99BX00591 et 00BX00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00591
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU-COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx00591 ?
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