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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 99BX01009


Vu, 1° sous le n° 99BX1009, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 avril 1999, présentée pour la REGION REUNION, représentée par son président, par Me Z..., avocat ;

La REGION REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 4 février 1999 la condamnant au paiement à la société Spie Batignolles d'une indemnité d'un montant de 2 661 991.80 francs HT, non compris les révisions de prix et les intérêts moratoires à parfaire et ordonnant un supplément d'instruction

pour déterminer les responsabilités respectives de la REGION REUNION, de la Se...

Vu, 1° sous le n° 99BX1009, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 avril 1999, présentée pour la REGION REUNION, représentée par son président, par Me Z..., avocat ;

La REGION REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 4 février 1999 la condamnant au paiement à la société Spie Batignolles d'une indemnité d'un montant de 2 661 991.80 francs HT, non compris les révisions de prix et les intérêts moratoires à parfaire et ordonnant un supplément d'instruction pour déterminer les responsabilités respectives de la REGION REUNION, de la Sedre, de la SCP Brachet et Bouchend'Homme et des bureaux d'études Socetem et Secmo ;

- rejeter la requête en indemnité de la société Spie-Batignolles ;

- condamner la société Spie-Batignolles à lui verser la somme de 60 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Classement CNIJ : 39-05-02 B

39-06-01-02

Vu, 2° sous le n° 00BX00523, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mars 2000, présentée pour la REGION REUNION, représentée par son président, par Me Z..., avocat ;

La REGION REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 17 décembre 1999 rejetant ses conclusions à fin d'appel en garantie à l'encontre de la société Brachet-Bouchend'homme et des bureaux d'études Socetem et Secmo et de la Sedre ;

- de condamner la société Brachets-Bouchend'homme, les bureaux d'études Secmo, Socetem et la Sedre à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 septembre 2003 et en vertu de laquelle, en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par le tribunal ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1996 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me X... de la Selarl Soler Couteaux et X... pour la REGION REUNION ;

- les observations de Me Y... de la SCP Illouz-Simonet-Garcia et Associés pour la société Spie Batignolles ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99X01009 et n° 00BX00503 sont relatives à deux jugements portant sur le même marché de construction du centre de formation de l'Ouest à Saint Gilles les Haut et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, en premier lieu, que, par un premier jugement en date du 4 février 1999, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a considéré que la responsabilité de la région Réunion était engagée à l'encontre de l'entreprise Spie Batignolles qu'elle avait chargée de la construction d'un centre de formation et a admis l'appel en garantie de ladite région à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de la Société d'équipement du département de la Réunion (Sedre), chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage ; que si, pour retenir la responsabilité de ces entreprises et déterminer le montant des préjudices de la société Spie Batignolles, il s'est fondé sur le rapport d'expertise et les écritures des parties, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 30 juin 1999 du greffe du tribunal, que la société Sedre n'a pas reçu communication dudit rapport d'expertise ni du mémoire de la région Réunion l'appelant en garantie ; qu'ainsi, la société Sedre est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir considéré, par ce jugement du 4 février 1999, que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Sèdre était engagée et ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer leur part respective de responsabilité, le tribunal administratif ne pouvait plus, par son second jugement du 17 décembre 1999, revenir sur le principe de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et de la société Sedre ; que, par suite, la REGION REUNION est fondée à soutenir que ce second jugement en date du 17 décembre 1999 est irrégulier et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Spie Batignolles devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion et sur les appels en garantie formés par la REGION REUNION ;

Sur la recevabilité de la demande de Spie Batignolles :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales travaux applicable au marché passé entre la région de la Réunion et l'entreprise Spie Batignolles : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux... En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général... ; que l'article 13.34 du même cahier des clauses administratives générales dispose que : Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. ; qu'en vertu de l'article 13.41, le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; que les articles 13.42 et 13.44 prévoient que le décompte général, signé par la personne responsable du marché, est notifié à l'entrepreneur qui doit le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou sinon faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ; qu'enfin, en vertu de l'article 50-32, les réclamations de l'entrepreneur sur le décompte général ne peuvent être portées devant le tribunal administratif que dans le délai de 6 mois à partir de la notification de la décision prise sur ces réclamations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été notifiée le 4 août 1992 à la société Spie Batignolles ; que si la REGION REUNION a mis en demeure ladite société le 1er septembre 1992 de produire son projet de décompte final avant le 21 septembre 1992, cette mise en demeure est intervenue, contrairement aux prescriptions susmentionnées de l'article 13-32 du cahier des clauses administratives générales, avant l'expiration du délai prévu par cet article ; qu'elle ne pouvait donc l'autoriser à établir d'office le projet de décompte final ; qu'en outre, le décompte notifié à Spie Batignolles n'étant pas signé par la personne responsable du marché, il ne pouvait être regardé comme définitif ; que la REGION REUNION n'est donc pas fondée à soutenir que la réclamation de la société requérante ayant été rejetée le 4 juin 1993, celle-ci était forclose le 15 juin 1994 quand elle a saisi le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que la région Réunion ayant produit un décompte, même irrégulier, elle n'est pas fondée à soutenir que la société devait la mettre en demeure de produire un décompte avant de saisir le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Spie Batignolles s'est heurtée à de nombreuses difficultés durant le chantier de construction du centre de formation de l'ouest ; qu'ainsi, la REGION REUNION ayant tardé à faire déplacer une canalisation d'eau potable située sous l'emprise des bâtiments projetés comme elle s'y était engagée, la société n'a pu disposer de l'ensemble du terrain d'assiette dans le délai prévu au contrat ; que le bureau d'études Socotec a plusieurs fois tardé à remettre les plans de structure des ouvrages ; qu'enfin de nombreuses demandes de modifications de la masse et de la nature des travaux projetés initialement ont eu lieu en cours de travaux ; que ces difficultés ont entraîné une prolongation des délais initialement prévus et une obligation pour l'entreprise constructrice de modifier l'organisation de son chantier et de faire appel à des moyens supplémentaires ; que ces circonstances sont de nature à engager la responsabilité de la région, maître d'ouvrage à l'égard de la société Spie Batignolles dont il n'est pas établi qu'elle aurait commis des erreurs de nature à atténuer ladite responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice subi par l'entreprise du fait du retard dans l'enlèvement de la canalisation et dans la remise des plans qui a entraîné des frais d'immobilisation de la structure du chantier, s'établit à la somme de 1 306 144 francs HT ; que la société ne justifie pas que les charges induites par la prolongation de délai dû aux travaux modificatifs constituent un préjudice distinct ; que cette deuxième demande doit dès lors être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la non couverture des frais proportionnels résulte de l'allongement contractuel du chantier au-delà de la période prévue en raison des travaux supplémentaires qui ont également entraîné des charges d'encadrement et des frais de matériel ; qu'il convient d'évaluer globalement ledit préjudice à la somme de 1 442 614 francs HT ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de la destination du bâtiment, la région a demandé à l'entreprise d'accélérer le chantier pour combler le retard initial ; que le préjudice ainsi supporté s'établit à la somme de 318 035 francs HT ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'entreprise Spie Batignolles a supporté des frais financiers résultant des charges précédentes ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 380 000 francs ;

Considérant, enfin, que la société demande le paiement d'une somme de 1 026 636 francs HT correspondant au coût des quantités supplémentaires de béton, d'acier et de liserés qu'elle soutient avoir dû utiliser en invoquant les sous-estimations des plans d'exécution établis par la maîtrise d'oeuvre ; qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartenait à l'entreprise de mesurer avant d'y souscrire l'étendue des obligations qu'elle devait assumer ; qu'elle n'établit pas, au surplus, que le bureau technique aurait exigé que les structures puissent résister à des vents de 288 km/h alors que la norme habituelle est de 216 km/h ; qu'ainsi cette demande relative aux quantités supplémentaires doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les indemnités dues par la REGION REUNION à la société Spie-Batignolles s'élèvent à la somme de 3 446 793 francs HT (soit 525 460 euros) ;

Sur les appels en garantie présentés par la REGION REUNION :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 4 août 1992 ; qu'elle a mis fin aux relations contractuelles entre la région et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à laquelle se rattachent les fautes invoquées consistant en des manquements au devoir de conseil au sujet de la présence de la canalisation ; que, dès lors, la REGION REUNION n'est pas fondée à invoquer les manquements des sociétés Brachet et Bouchend'homme, Secmo et Socetem, titulaires de la maîtrise d'oeuvre, à leurs obligations contractuelles au soutien de son appel en garantie ;

Considérant, en second lieu, que si la REGION REUNION soutient que la société Sedre était son mandataire, il résulte de l'instruction et des stipulations de a convention du 6 novembre 1990, que le contrat les liant était un contrat d'assistance à maître d'ouvrage relevant de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 ; que la région, qui se borne à invoquer des fautes commises dans le cadre d'un contrat de mandat, n'est donc pas fondée à appeler en garantie la société Sedre ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la REGION REUNION les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal liquidés et taxés à la somme totale de 120 444,40 francs (18 361,63 euros) ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Spie Batignolles, Socetem, Secmo, Sedre et Brachet Bouchend'homme qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la REGION REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la REGION REUNION à verser à chacune des sociétés Spie Batignolles, Socetem, Secmo, Sedre et Brachet Bouchend'homme une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Saint Denis en date du 4 février 1999 et du 17 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : La REGION REUNION est condamnée à verser une somme de 3 446 793 francs HT (soit 525 460 euros) à la société Spie Batignolles.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 120 444,40 francs (soit 18 361,63 euros) sont mis à la charge de la REGION REUNION.

Article 4 : La REGION REUNION versera une somme de 1 300 euros à chacune des sociétés Spie Batignolles, Socetem, Secmo, Sedre et Brachet Bouchend'homme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION REUNION et de l'appel incident de la société Spie Batignolles est rejeté.

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N°s 99BX01009 et 00BX00523


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01009
Numéro NOR : CETATEXT000007504901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx01009 ?
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