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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX01461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 99BX01461


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, présentée par la S.C.P. Rouxel-Harmand pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, représentée par son directeur et domiciliée 26 bis, avenue des Lilas 64 022 Pau Cedex 9 ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement des prestations qu'elles a versées pour le compte de Mme X, victime d'un accident d'

hélicoptère, comme portée devant une juridiction incompétente pour en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, présentée par la S.C.P. Rouxel-Harmand pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, représentée par son directeur et domiciliée 26 bis, avenue des Lilas 64 022 Pau Cedex 9 ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance du 29 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement des prestations qu'elles a versées pour le compte de Mme X, victime d'un accident d'hélicoptère, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 60-01-02-01-02-02-01 C+

60-01-05

60-03-02-02-01

17-03-01-02-01-05

- de condamner le ministre de l'intérieur et la commune de Larrau à lui rembourser la somme de 295 655,68 F correspondant au montant provisoire des prestations versées pour le compte de son assurée ;

- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les séquelles dont demeure atteinte Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Pucheu substituant la S.C.P. Harmand pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE ;

- les observations de Me Bertin de la S.C.P. Maxwell-Bertin pour la commune de Larrau ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 août 1997 Mme X, médecin du service médical d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) du centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie, qui avait pris place à bord d'un hélicoptère de la sécurité civile pour aller porter secours à un blessé sur le territoire de la commune de Larrau, a été gravement blessée après que l'engin se fût écrasé au sol ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande que l'Etat et la commune de Larrau soient condamnés à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées pour le compte de Mme X ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Larrau :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la commune de Larrau, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE soutient que Mme X agissait en qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que le fait que l'accident dont a été victime cette dernière ait été occasionné par un véhicule est sans influence sur la suite à donner à cette action ; que ce litige entre ces parties est de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle a rejeté sa demande dirigée contre ladite commune comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée à l'encontre de la commune de Larrau par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que Mme X se trouvait dans l'exercice de ses fonctions de médecin du S.M.U.R. du centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie ; que, dans ces conditions, alors même que l'accident dont elle a été victime est survenu dans le cadre d'une opération de secours relevant de la police municipale, elle ne saurait être regardée comme ayant la qualité de collaborateur occasionnel du service public communal de secours ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE n'est, dès lors, par fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Larrau ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que la loi du 31 décembre 1957 susvisée attribue aux tribunaux judiciaires la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, qui se prévaut notamment des dispositions du code de l'aviation civile, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 29 avril 1999 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE dirigées contre la commune de Larrau comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE tendant à la condamnation de la commune de Larrau et le surplus de sa requête sont rejetés.

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N° 99X01461


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP HARMAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01461
Numéro NOR : CETATEXT000007515157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx01461 ?
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