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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX01613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX01613


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99BX01613, présentée pour la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège est ... ;

La SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES demande à la Cour :

A titre principal :

- d'annuler le jugement n° 951265 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à garantir l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres des condamnations prononcées à son encontre ;

- de prononcer sa mise hors de cause ;

et à titre subsidiaire :

- de conda

mner la SARL Repro Service de l'Ouest à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99BX01613, présentée pour la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège est ... ;

La SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES demande à la Cour :

A titre principal :

- d'annuler le jugement n° 951265 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à garantir l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres des condamnations prononcées à son encontre ;

- de prononcer sa mise hors de cause ;

et à titre subsidiaire :

- de condamner la SARL Repro Service de l'Ouest à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-05-01-02-01 C

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 11 mai 1993 la société DEBUSCHERE s'est vu confier, par l'office public intercommunal d'habitation à loyers modérés de Niort-Saint-Maixent, devenu office public d'aménagement et de construction (OPAC) Sud Deux-Sèvres, l'exécution du lot n°4 (peintures et revêtements de sols) des travaux de restructuration d'un immeuble situé ..., la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES ; que, par le jugement attaqué en date du 6 mai 1999, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres à verser à la société Debuschere la somme de 132.233,05 F en réparation du préjudice résultant pour ladite société d'avoir du réaliser 47 logements alors que le dossier de consultation qui lui avait été remis était établi sur la base de la réalisation de 39 logements, ainsi que les intérêts moratoires et le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES :

Considérant que la circonstance que la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES a été condamnée à garantir l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres des condamnations prononcées à son encontre ne la rend pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres à indemniser la société Debuschere ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les articles 1,2,3 et 4 du jugement attaqué ne sont pas recevables ;

Considérant en revanche que la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES est recevable, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 5 de ce jugement, par lequel elle a été condamnée à garantir l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres des condamnations prononcées à son encontre, à se prévaloir de ce que la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres n'était pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le marché dont s'agit portait sur l'amélioration d'un immeuble de quarante sept logements, le tableau récapitulatif des travaux figurant au dossier de consultation, que les entreprises devaient compléter pour déposer leurs offres, ne mentionnait que trente neuf logements ; qu'à supposer même que la société Debuschere ait reçu l'additif n°1 rectifiant l'erreur figurant dans le tableau récapitulatif, il est constant que ses propositions ont été établies sur la base de travaux portant sur trente neuf logements comme mentionné dans le document initial ; qu'une telle erreur dans le dossier de consultation est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres ; que si, en acceptant de s'engager sans avoir procédé à un minimum de vérifications malgré les incohérences du dossier de consultation, la société Debuschere a commis une imprudence, celle-ci n'est pas de nature à exonérer totalement l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres de la responsabilité qu'il encourt ; que le tribunal n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la société Debuschere seulement un tiers des responsabilités encourues et du préjudice qu'elle a subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser des prestations en complément des prévisions contractuelles ; qu'ainsi la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres était injustifiée ; qu'il suit de là que la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES, qui ne remet pas en cause l'obligation de garantie qui pesait sur elle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à garantir l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1er, 2 et 3 dudit jugement ;

Considérant que la SARL Repro Service n'a pas participé à l'opération de construction dont s'agit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été liée au maître de l'ouvrage ou à la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES par un contrat administratif ; que, par suite, les conclusions de la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES tendant à ce que la SARL Repro Service la garantisse des condamnations prononcées à son encontre se rapportent à un litige de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre la SARL Repro Service ;

Sur les conclusions de la société Debuschere et de l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres :

Considérant que l'irrecevabilité des conclusions de l'appel principal de la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES tendant à l'annulation des condamnations prononcées par le jugement attaqué à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres au profit de la société Debuschere entraîne l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Debuschere, par la voie de l'appel provoqué et de l'appel incident, tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres et de la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES et l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres dirigées contre la société Debuschere ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la société Debuschere, à l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres et à la SARL Repro Service la somme de 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES est rejetée.

Article 2 : la SARL LES ARCHITECTES ASSOCIES est condamnée à verser à la société Debuschere, à la SARL Repro Service et à l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres, une somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Debuschere, de la SARL Repro Service et de l'office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres est rejeté.

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99BX01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX01613
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx01613 ?
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