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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 99BX01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCAE, dont le siège social est situé 50/80, rue Pierre et Marie Curie, BP 348, 87009 Limoges, représentée par son représentant légal en exercice, par la société civile professionnelle Naba et associés, avocats au barreau de Paris ;

La SNC SOCAE demande à la cour :

1° de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 1999, en tant qu'il l'a condamnée à payer au département de la Vienne la somme de 608 356, 76 F hors taxes

en réparation des désordres ayant affecté la charpente du palais des congrès ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCAE, dont le siège social est situé 50/80, rue Pierre et Marie Curie, BP 348, 87009 Limoges, représentée par son représentant légal en exercice, par la société civile professionnelle Naba et associés, avocats au barreau de Paris ;

La SNC SOCAE demande à la cour :

1° de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 1999, en tant qu'il l'a condamnée à payer au département de la Vienne la somme de 608 356, 76 F hors taxes en réparation des désordres ayant affecté la charpente du palais des congrès du Futuroscope, qu'elle estime excessive, et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garantie des condamnations prononcées contre elle, par MM. X et Y, architectes, ainsi que par la société anonyme Bureau Véritas ;

2° de condamner conjointement et solidairement ou, à défaut in solidum, MM. X et Y ainsi que la société Bureau Véritas à la garantir des condamnations prononcées contre elle, tant en principal, intérêts et frais accessoires, avec intérêts de droit à compter du règlement et capitalisation de ces intérêts ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 54-03-02-02-01-04 C+

39-06-01-06

39-06-01-04-04

3° de fixer à la somme de 203 500 F hors taxes le montant de la réparation qu'elle doit au département à raison des désordres ayant affecté le système de climatisation du palais des congrès du Futuroscope et de condamner le département de la Vienne à lui restituer le surplus des condamnations, et ce avec intérêts de droit à compter du règlement et capitalisation de ces intérêts ;

4° de condamner le département ainsi que MM. X et Y et la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Foct de la SCP Naba pour la société SOCAE ;

- les observations de Me Roger de la SCP Haie Pasquet Veyrier pour M. Denis X et M. Pierre Y ;

- les observations de Me Vienot de la SCP Guy Vienot pour le Bureau Véritas ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de la Vienne a confié, par une convention du 14 mars 1988, à MM. X et Y une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une salle des congrès sur le parc du Futuroscope ; que, par acte du 21 mars 1988, le département de la Vienne a conclu dans le cadre de ce projet de construction une convention de contrôle technique avec la société anonyme Bureau Véritas ; que le lot gros oeuvre et le lot étanchéité de la construction de la salle ont été attribués le 28 juin 1988 à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCAE ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 août 1989 ; qu'à la suite de désordres consistant en un affaissement de la toiture de la salle, le département a recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité de la SNC SOCAE sur le fondement de la garantie décennale ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a condamné la société précitée à payer au département la somme de 608 356, 76 F hors taxes au titre de la réparation des désordres, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1994 et des intérêts des intérêts à compter du 30 octobre 1998, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif le 4 mai 1994 et a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à être garantie de ces condamnations par les architectes et la société Bureau Véritas ; que la SNC SOCAE demande à la cour la condamnation des architectes et de la société Bureau Véritas à la garantir desdites condamnations et de fixer à la somme de 203 500 F hors taxes le montant de la réparation due au titre du remplacement des gaines du système de climatisation ; que, par des conclusions incidentes, le département demande que les sommes que la SNC SOCAE a été condamnée à lui payer soit majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la capitalisation des intérêts échus chaque année ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la SNC SOCAE, en examinant le coût du remplacement des gaines du système de climatisation, l'expert n'a pas excédé les limites de la mission qui lui avait été assignée par le président du tribunal administratif et qui consistait, notamment, à déterminer la nature et le coût des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres invoqués, dès lors qu'il a estimé que les travaux de renforcement des poutres en bois lamellé-collé imposaient la dépose de ces gaines et leur remplacement ; qu'ainsi, en tout état de cause, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur une expertise irrégulière ;

Considérant que, d'autre part, si la société fait valoir que le montant de la réparation de ces équipements de la climatisation n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, il ressort des pièces annexées au rapport d'expertise que le coût de ces travaux a été communiqué aux parties par un dire du département en date du 9 décembre 1997 et que, d'ailleurs, la SNC SOCAE a fait connaître son désaccord sur ce montant par un dire du 6 août 1998 auquel l'expert n'était pas tenu de répondre expressément ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à invoquer l'absence de caractère contradictoire de l'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal, qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point par le rapport d'expertise amiable que la société requérante a produit devant la cour, que la réparation des désordres affectant la toiture impliquait le renforcement de la totalité des pannes en bois lamellé-collé, par moisage sur leur entière longueur ; que de tels travaux imposaient la dépose et le remplacement de l'ensemble des gaines du système de climatisation ; que, par suite, le département pouvait prétendre à l'indemnisation du remplacement des dites gaines par la SOCIETE SOCAE, qui ne conteste pas sa responsabilité ; que cette dernière n'établit pas, par le rapport d'expertise amiable, que l'expert judiciaire ait procédé à une évaluation des frais de remplacement des gaines sur la base du coût de travaux différents, notamment quant à la quantité des matériaux et leur qualité, de ceux qui avaient été effectivement réalisés sur l'ouvrage ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas surévalué la réparation due au titre des travaux de dépose de gaines et de leur reconstruction en la fixant, au vu de l'évaluation de l'expert judiciaire et des pièces annexées à son rapport, à la somme globale de 273 788 F hors taxes ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, que les désordres qui ont affecté la toiture de la salle des congrès ont eu pour origine un défaut de solidité des pannes en bois lamellé-collé utilisées par la SNC SOCAE pour la construction de la charpente, compte tenu d'un taux d'humidité des bois trop élevé au moment de leur fabrication ; que s'il n'est pas contesté par M. X et M.Y qu'ils étaient investis d'une mission de maîtrise d'oeuvre comportant le contrôle de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, notamment en matière de qualité, le défaut de surveillance du taux d'humidité du bois des pannes au moment de leur installation ne constitue pas une faute caractérisée et d'une gravité suffisante des architectes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la SNC SOCAE, dès lors que, pour être effective, une telle surveillance aurait exigé des contrôles approfondis de la qualité de fabrication des matériaux eux-mêmes ; que la mission de contrôle confiée à la société Bureau Véritas par le maître de l'ouvrage n'impliquait pas une vérification, par le contrôleur technique, du taux d'humidité des pannes ; que, dans ces conditions, la SNC SOCAE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de ces intervenants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOCAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer la somme de 273 788 F au titre des travaux de dépose et de reconstruction des gaines et a rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre de MM. X et Y et de la société Bureau Véritas ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions du département de la Vienne tendent en réalité à la condamnation de la SOCIETE SOCAE à lui verser la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes que le tribunal administratif lui a accordées ; que, toutefois, le département ne critique pas le bien-fondé du jugement, qui a condamné la société à payer hors taxes la réparation des désordres ; que, par suite, les conclusions de cette collectivité tendant à la condamnation de la SOCIETE SOCAE à lui payer la taxe afférente aux sommes allouées par le tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en revanche, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du département tendant à ce que les intérêts dont le tribunal administratif a accordé la capitalisation à la date du 30 octobre 1998 soient à nouveau capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et Y et la société anonyme Bureau Véritas, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la SOCIETE SOCAE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ce texte, de condamner la SOCIETE SOCAE à payer une somme de 1 300 euros, d'une part, à MM. X et Y, d'autre part, à la société Bureau Véritas, enfin au département de la Vienne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC SOCAE est rejetée.

Article 2 : Les intérêts sur la somme de 608 356, 76 F, que la SNC SOCAE a été condamnée à payer au département de la Vienne par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1999 qui en a accordé la capitalisation au 30 octobre 1998, seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du département de la Vienne est rejeté.

Article 5 : La SNC SOCAE versera une somme de 1 300 euros à, respectivement, MM. X et Y, la société anonyme Bureau Véritas et le département de la Vienne, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99BX01769


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP NABA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01769
Numéro NOR : CETATEXT000007515925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx01769 ?
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