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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, sous le n° 99BX02040 présentée pour le COMITE DE DEFENSE D'ILBARRITZ MOURISCOT, dont le siège est 7 avenue d'Ilbarritz à Biarritz (64200), la SCI LA CORALINE, dont le siège est Avenue du Château à Bidart (64210), M. et Mme Jacques X, demeurant ..., M. Y, demeurant Villa Isar Mendi avenue de Biarritz à Bidart (64210), M. et Mme Michel Z, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., Mme Charlotte F, demeurant ..., M. Henri B, demeurant ..., M. Henri C, demeurant ..., M. et Mme Angelo B, demeurant ..., M. et Mme Michel

D, demeurant à ..., M. Daniel E, demeurant ... et M. Francis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, sous le n° 99BX02040 présentée pour le COMITE DE DEFENSE D'ILBARRITZ MOURISCOT, dont le siège est 7 avenue d'Ilbarritz à Biarritz (64200), la SCI LA CORALINE, dont le siège est Avenue du Château à Bidart (64210), M. et Mme Jacques X, demeurant ..., M. Y, demeurant Villa Isar Mendi avenue de Biarritz à Bidart (64210), M. et Mme Michel Z, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., Mme Charlotte F, demeurant ..., M. Henri B, demeurant ..., M. Henri C, demeurant ..., M. et Mme Angelo B, demeurant ..., M. et Mme Michel D, demeurant à ..., M. Daniel E, demeurant ... et M. Francis C, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01 C

68-03-03-02-02

Le COMITE DE DEFENSE D'ILBARRITZ-MOURISCOT, la SCI LA CORALINE, M. et Mme Jacques X, M. Y, M. et Mme Michel Z, M. François A, Mme Charlotte F, M. Henri B, M. Henri C, M. et Mme Angelo B, M. et Mme Michel D, M. Daniel E et M. Francis C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/60 du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Bidart a délivré à la société civile immobilière les Hauts d'Ilbarritz un permis de construire une résidence de tourisme avenue de la Roseraie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Hennequin, avocat du COMITE DE DEFENSE D'ILBARRITZ-MOURISCOT, de la SCI LA CORALINE, de M. et Mme Jacques X, de M. Y, de M. et Mme Michel Z, de M. François A, de Mme Charlotte F, de M. Henri B, de M. Henri C, de M. et Mme Angelo B, de M. et Mme Michel D, de M. Daniel E et de M. Francis C ;

- les observations de Me Etchegaray, avocat de la Société les Hauts d'Ilbarritz ;

- les observations de Me Delpech, avocat de la commune de Bidart ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 22 juin 1999 le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par le COMITE DE DEFENSE D'ILBARRITZ-MOURISCOT, la SCI LA CORALINE, M. et Mme Jacques X, M. Y, M. et Mme Michel Z, M. François A, Mme Charlotte F, M. Henri B, M. Henri C, M. et Mme Angelo B, M. et Mme Michel D, M. Daniel E et M. Francis C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Bidart a délivré à la société civile immobilière les Hauts d'Ilbarritz un permis de construire une résidence de tourisme sur un terrain situé avenue de la Roseraie ; que par un document du 15 septembre 1999 M. Michel D, M. Francis A, M. Michel Z, M. et Mme E, Mme Charlésia F ont déclaré confirmer leur désaccord sur la saisine de la cour administrative d'appel de Bordeaux en ce qui concerne le permis de construire n°064-125-97B1-068 délivré à la SCI les Hauts d'Ilbarritz ; que ce document présente le caractère d'un désistement pur et simple ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ; que par des actes des 22 mars 2002 et 27 mai 2002, signés par l'avocat des requérants, M. Y , d'une part, et M. Henri B et M. et Mme Angelo B, d'autre part, ont déclaré se désister ; que ces désistements étant purs et simples et rien ne s'y opposant il y a lieu d'en donner acte ;

Considérant que la circonstance que par un jugement avant dire droit en date du 27 avril 1999 le tribunal administratif de Pau avait prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du maire de la commune de Bidart en date du 6 juillet 1998 au motif que le moyen invoqué par les requérants, tiré de la méconnaissance des articles L. 146-4 II et L. 146-4 III du code de l'urbanisme, paraissait sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué rejetant leur demande, un tel sursis à exécution étant prononcé en l'état de l'instruction ;

Considérant que si les requérants font valoir que l'indication d'échelle ne figurait pas sur les plans joints au dossier de la demande de permis de construire et qu'ainsi les services de l'urbanisme n'ont pas pu vérifier la conformité de cette demande aux dispositions de l'article INA 8, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan d'occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que si l'application des dispositions du III de cet article est subordonnée à la situation du terrain d'assiette des constructions en dehors des espaces urbanisés , les dispositions du II de ce même article sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet litigieux serait situé dans un espace non urbanisé de la commune de Bidart est inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée prévoit la construction, sur un terrain situé à 400 mètres du rivage, d'une résidence de tourisme composée de 3 immeubles en R+2 représentant une surface hors oeuvre nette de 4.575 m² sur une parcelle de 16.260 m², soit un coefficient d'occupation des sols de 0,30 ; que ce projet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait visible du littoral, doit être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération ainsi envisagée est entouré par de nombreuses constructions ; qu'ainsi le projet en cause, alors même qu'une des limites du terrain est contiguë au golf de d'Ilbarritz, doit être regardé comme réalisé en continuité d'une agglomération existante ; que le terrain d'assiette des constructions projetées est situé dans la zone INA du plan d'occupation des sols de la commune de Bidart dans laquelle sont autorisés les lotissements et les constructions portant sur une unité foncière d'au moins 5.000 m² ou prévoyant la construction d'au moins 12 logements ou de 1.200 m² de superficie de plancher hors oeuvre nette ou 4 lots ; que l'extension de l'urbanisation réalisée par l'opération projetée, qui répond aux critères ainsi posés, lesquels ne limitent pas les autorisations de construire aux seules activités exigeant la proximité immédiate de l'eau, est donc justifiée et motivée par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article INA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bidart : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant un permis de construire pour la réalisation de trois immeubles en R+2 représentant une surface hors oeuvre nette de 4.575 m² sur une parcelle de 16.260 m² le maire de Bidart ait, eu égard au style architectural de ce projet et à l'implantation des bâtiments, méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques auraient été méconnues, ils n'assortissent ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que le permis de construire litigieux a été délivré avec l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la densité du trafic ; qu'aux termes de l'article INA 3 les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré ou cohérent. Dans tous les cas elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément ;

Considérant, en premier lieu, que l'existence d'une servitude sur des voies répondant aux conditions énumérées dans les dispositions précitées de l'article R. 111-4 est suffisante au regard de ces dispositions ; que si les requérants soutiennent que la construction autorisée par l'arrêté litigieux ne dispose d'aucun accès sur la voie publique, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire la SCI les Hauts d'Ilbarritz a produit un acte notarié des 2 et 3 août 1929 lui reconnaissant une servitude de passage sur la voie appelée avenue de la Roseraie , laquelle débouche sur la route départementale 911 ; qu'ainsi elle justifiait, à la date de la décision attaquée, d'un accord lui reconnaissant ce droit ; que, par suite, le maire, à qui il n'appartenait pas de se prononcer sur la validité de cet acte, a pu estimer à bon droit, à cette date, que le terrain d'assiette du projet disposait d'un accès sur la voie publique ; que la contestation soulevée par les requérants sur la réalité et l'étendue de cette servitude, qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs décisions de l'autorité judiciaire postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie en impasse de 10 mètres de large et 30 mètres de long qui débouche sur l'avenue de la Roseraie ; que, eu égard à ces dimensions et nonobstant le stationnement irrégulier des véhicules sur l'avenue de la Roseraie durant la période estivale, cette voie, qui permet le retournement des véhicules à son extrémité, répond à l'importance et à la destination des constructions projetées et aux besoins de la circulation et de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères ; que le caractère dangereux du croisement entre la rue du château et la route départementale 911 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'autorise pas l'accès sur ces voies ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article INA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bidart auraient été méconnues ;

Considérant que les circonstances que la voie d'accès au terrain d'assiette de la construction litigieuse soit située dans la zone II ND du plan d'occupation des sols qui correspond aux espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation et que l'arrêté attaqué ne mentionne pas ladite zone dans ses visas sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté lequel n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser des constructions sur ladite voie ;

Considérant, enfin, que si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article INA 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bidart, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur demande, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ladite demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Bidart et à la SCI les Hauts d'Ilbarritz les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de M. Michel D, M. Francis A, M. Michel Z, M. et Mme E, Mme Charlésia F, M. Y, M. Henri B et M. et Mme Angelo B.

Article 2 : La requête présentée par le COMITE DE DEFENSE D'ILBARRITZ MOURISCOT, la SCI LA CORALINE et M. et Mme Jacques X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bidart et de la SCI les Hauts d'Ilbarritz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

99BX02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02040
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LGH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02040 ?
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