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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02179


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99BX02179 présentée par l'association UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et par l'association TOULOUSE PROPOSE, dont le siège est ... ;

Les associations UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et TOULOUSE PROPOSE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-523 du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé la

cinquième révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99BX02179 présentée par l'association UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et par l'association TOULOUSE PROPOSE, dont le siège est ... ;

Les associations UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et TOULOUSE PROPOSE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-523 du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé la cinquième révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de les dispenser du versement de la somme de 1.000 F chacune qu'elles ont été condamnées à payer en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-02-01 C

54-06-04-03

54-06-05-11

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 26 mai 1999 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par l'association UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et par l'association TOULOUSE PROPOSE tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé la cinquième révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a envoyé le 28 avril 1999 à l'association UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et à l'association TOULOUSE PROPOSE un avis de convocation à l'audience du 12 mai 1999 à laquelle était inscrite leur requête ; que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception concernant ces avis d'audience ont été présentées le 29 avril 1999 à l'adresse que lesdites associations avaient elles-même indiquée dans leur demande ; que ces courriers ont été renvoyés au tribunal avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; qu'il résulte de ce qui précède que les notifications des avis d'audience ont été régulièrement effectuées ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci visait et analysait l'intégralité des mémoires échangés entre les parties et notamment le mémoire des associations UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et TOULOUSE PROPOSE daté du 25 mai 1998 et enregistré au greffe du tribunal le 27 mai suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas, dans les motifs du jugement, tenu compte de ce mémoire manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont pu estimer à bon droit qu'il y avait lieu de condamner les associations UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et TOULOUSE PROPOSE à verser des frais irrépétibles à la commune de Toulouse ; qu'en fixant à 1.000 F le montant de ces frais dû par chacune des associations le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et l'association TOULOUSE PROPOSE , qui se bornent à contester la régularité du jugement attaqué et l'application faite par le tribunal de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne sont pas fondées à demander l'annulation dudit jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association UNION DES COMITES DE QUARTIERS DE TOULOUSE et de l'association TOULOUSE PROPOSE est rejetée.

3

99BX02179


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02179
Numéro NOR : CETATEXT000007503173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02179 ?
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