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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02311


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 en télécopie et le 1er octobre 1999 en original sous le n° 99BX02311, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD dont le siège social est au camp Miégé à Combret sur Rance (12370) ;

La SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 10 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du 23 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la mise en exploitation d'une porcherie ;



- de surseoir à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 125...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 en télécopie et le 1er octobre 1999 en original sous le n° 99BX02311, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD dont le siège social est au camp Miégé à Combret sur Rance (12370) ;

La SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 10 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du 23 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la mise en exploitation d'une porcherie ;

- de surseoir à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 125 1er et 2ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 7 septembre 2000 sous le n° 00BX02209, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD ayant son siège le camp Miégé à Combret sur Rance (12370) par Me Montazeau ;

Classement CNIJ : 44-01-01-02-02 C

54-04-02-02-02-01

54-08-01-04-02

La SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le préfet de l'Aveyron a autorisé la mise en exploitation d'une porcherie au bénéfice de la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision du 23 novembre 1998 présentée par l'association élevage et environnement, M. Louis C, M. Jean-Louis C, M. David Z, Mme Geneviève A et M. Michel C et de les condamner à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Laborde, avocat de l'association élevage et environnement ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99BX02311 et n° 00BX02209 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2000 :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2000 est suffisamment motivé ; que, par suite, ledit jugement n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 23 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes (...) 4°) l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante (...) et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement (...) L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation considérée. A cette fin elle indiquera notamment en tant que de besoin (...) les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation (...) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement et en particulier sur (...) le sol, l'eau, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...) ; que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture ou d'extension d'une installation classée s'apprécie au regard des dispositions combinées de l'article 3-4° du décret du 21 septembre 1977 et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploitation d'une porcherie industrielle présentée par la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, après avoir exposé les données générales et les normes relatives à l'ensemble des obligations réglementaires, se borne à fournir une description générale des caractéristiques des terrains retenus pour l'épandage des lisiers en indiquant que les eaux souterraines présentent un risque faible de pollution par infiltration et que les risques de pollution des eaux superficielles par ruissellement sont à prendre en compte ; que si elle postule l'adéquation entre les quantités de lisier produites et les capacités d'absorption desdits terrains en rapportant une norme de limitation des apports azotés à 170kg/ha à la surface d'épandage, elle ne comporte aucune description topographique et hydrogéologique des parcelles retenues garantissant leur aptitude à absorber le lisier alors que plus de 80 % de ces parcelles, d'une très faible perméabilité et recouvertes d'une couverture végétale de faible épaisseur, ont une pente supérieure à 7 % favorisant notamment le ruissellement des eaux ; que si l'étude d'impact relève que le plan d'épandage prend en compte les marges de reculement réglementaires à respecter par rapport aux points et aux cours d'eau, elle ne traite pas des risques de migration des effluents vers les eaux de surface et les eaux souterraines alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise que les caractéristiques des terrains retenus pour l'épandage rassemblent les eaux de ruissellement vers les points bas des vallons où se trouvent des ruisseaux susceptibles d'être pollués ; que si la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD fait référence à une expertise géologique effectuée en 1995 par un hydrogéologue, il est constant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation ne comportait ou ne faisait référence à aucune étude hydrogéologique analysant les effets directs et indirects des épandages, tant sur la qualité des sols que sur la qualité des eaux de surface et souterraines ; que compte tenu de la quantité de lisier à épandre et des caractéristiques géologiques et topographiques des terrains concernés, cette étude d'impact est insuffisante ; qu'au regard des incidences prévisibles sur l'environnement des opérations d'épandage qui constituent un élément essentiel de l'exploitation de la porcherie industrielle, les omissions et les insuffisances de l'étude d'impact sur ce point revêtent un caractère substantiel ; que, par suite, cette étude d'impact ne satisfaisant pas aux dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 et du décret du 12 octobre 1977, l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 23 novembre 1998 autorisant la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD à exploiter une porcherie industrielle était bien entaché d'illégalité ; que le tribunal administratif de Toulouse n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en prononçant son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 23 novembre 1998 ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 23 novembre 1998 :

Considérant que par le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 23 novembre 1998 prononcé par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2000 ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse prononçant le sursis à exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent (...) ;

Considérant que par ordonnance en date du 6 mars 2000, le président du tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge de l'association élevage et environnement les frais et honoraires de l'expertise qu'il avait ordonné le 15 mars 1999 sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions présentées par l'association élevage et environnement tendant à ce que les frais et honoraires d'expertise soient finalement mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il omet de statuer sur lesdites conclusions, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD, partie perdante dans le présent litige, les frais d'expertise d'un montant de 3.349 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'association élevage et environnement, M. Louis C, M. Jean-Louis C, M. David Z, Mme Geneviève A et M. MicheC soient condamnés à payer à la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD en application de l'article L. 761-1 précité à payer la somme de 600 euros à l'association élevage et environnement, à M. Louis C, à M.Jean-Louis C, à M. David Z, à Mme Geneviève A et à M. MicheC ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2000 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de l'association élevage et environnement relatives aux frais d'expertise.

Article 2 : La requête n° 00BX02209 de la société COOPERATIVE PORCY SUD est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99BX02311 de la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD.

Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 3.349 euros sont mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD.

Article 5 : La SOCIETE COOPERATIVE PORCY SUD versera la somme de 600 euros à l'association élevage et environnement, à M. Louis C, à M. Jean-Louis C, à M.David Z, à Mme Geneviève A et à M. MicheC.

99BX02311 - 00BX02209 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02311
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02311 ?
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