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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02367


Vu 1°) la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02367, présentée pour la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE hôtel de Ville à Saint Martial d'Albarède (24160) par Me Bahuet ;

La commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE demande à la cour

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de Mmes X et Y, le certificat d'urbanisme du 4 septembre 1998 et le permis de construire du 26 décembre 1998 délivrés à Melle Z ;

2°) d' an

nuler le jugement précité en tant qu'il annule les décisions précitées ;

Classement ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02367, présentée pour la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE hôtel de Ville à Saint Martial d'Albarède (24160) par Me Bahuet ;

La commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE demande à la cour

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de Mmes X et Y, le certificat d'urbanisme du 4 septembre 1998 et le permis de construire du 26 décembre 1998 délivrés à Melle Z ;

2°) d' annuler le jugement précité en tant qu'il annule les décisions précitées ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02 C

68-03-03-01-02-01

68-025-02

3°) de rejeter les demandes d'annulation des décisions précitées présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mmes X et Y et de condamner ces dernières au paiement d'une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1999 sous le numéro 99BX02391, présentée pour Melle Nathalie demeurant ... ;

Melle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de Mmes X et Y, le certificat d'urbanisme du 4 septembre 1998 et le permis de construire du 26 décembre 1998 délivrés à Melle Z ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation des décisions précitées présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mmes X et Y ;

..........................................................................................

Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2000 sous le numéro 00BX00475 présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de Mmes X et Y, le permis de construire du 26 décembre 1998 délivré à Melle Z ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision précitée présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mmes X et Y ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Ruffié pour Me Bahuet, avocat de la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99BX02367, n° 99BX02391 et n° 00BX00475 respectivement présentées par la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE, par Melle et par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes présentées par la commune de SAINT-MARTIAL D'ALBAREDE et par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme en date du 4 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme attaqué : Le certificat d'urbanisme indique en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain (...) ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 alors en vigueur du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1 ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dès lors que le demandeur prétend à l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet n'est pas tenu d'opposer un certificat d'urbanisme négatif du seul fait de la localisation en dehors des parties urbanisées de la commune, du terrain d'assiette de l'opération déterminée en vue de laquelle la demande a été présentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne avait délivré le 4 septembre 1998 à Melle un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une opération déterminée sur un terrain situé sur le territoire de la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE qui n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que cette décision était fondée sur la délibération du conseil municipal de cette commune du 25 août 1998, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2-4° du code de l'urbanisme et reconnaissant un intérêt communal à la réalisation de l'opération projetée par Melle ; que cette dernière se prévalant de cette exception, le préfet de la Dordogne n'était pas tenu, comme il a été dit ci-dessus, d'opposer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé pour ce motif le certificat d'urbanisme positif précité du 4 septembre 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X et Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel Mme Z a sollicité un certificat d'urbanisme est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE, à environ 700 mètres du bourg, à plus de 250 mètres du hameau du Grand Vignaud et le long d'un chemin rural qui n'est bordé que de quelques habitations dispersées ; que la délibération en date du 25 août 1998 sur laquelle s'est uniquement fondé le préfet de la Dordogne pour délivrer le certificat d'urbanisme positif litigieux faisait valoir l'intérêt communal découlant d'un apport de population et de ses conséquences sur la vie économique et sociale de la commune ; qu'un tel motif, eu égard au développement de la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE, n'est pas de ceux qui peuvent justifier légalement l'octroi d'un permis de construire par application des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le certificat d'urbanisme positif délivré par ledit préfet le 4 septembre 1998 à Melle Z est entaché d'illégalité ;

Considérant, qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens présentés par Mmes X et Y ne sont susceptibles de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 4 septembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE et Melle ne sont pas fondées à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme positif du 4 septembre 1998 ;

En ce qui concerne le permis de construire en date du 26 décembre 1998 :

Considérant que pour accorder au nom de l'Etat à Melle le permis de construire du 26 décembre 1998, le maire de la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE s'est fondé sur l'avis favorable du conseil municipal de cette commune émis par délibération en date du 21 décembre 1998 qui faisait valoir l'intérêt communal découlant d'un apport de population et de ses conséquences sur la vie économique et sociale de la commune ; qu'un tel motif, eu égard au développement de la commune n'est pas de ceux qui peuvent justifier légalement l'octroi d'un permis de construire par application des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme même si d'autres permis de construire et des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés antérieurement et postérieurement au permis de construire attaqué sur le fondement de ces mêmes dispositions pour des parcelles aussi situées dans la zone du Grand Vignaud ; que, par suite, la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE, Melle et le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en date du 26 décembre 1998 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de la commune de SAINT MARTIAL D'ALBAREDE, de Melle et du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT sont rejetées.

5

99BX02367-99BX02391-00BX00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02367
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BAHUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02367 ?
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