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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02554


Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99BX02554, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON, par Me Noyer, avocat ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X, annulé la délibération en date du 22 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a décidé de retenir la société Cirmad Sud-Ouest pour la réalisation d'une opération de construction d'un centre administratif ;

2°) de rejet

er la demande de M. X devant le tribunal ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99BX02554, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON, par Me Noyer, avocat ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X, annulé la délibération en date du 22 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a décidé de retenir la société Cirmad Sud-Ouest pour la réalisation d'une opération de construction d'un centre administratif ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal ;

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Classement CNIJ : 39-02-02-03 C+

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 novembre 1999 et 2 février 2000 au greffe de la Cour sous le n° 99BX02529, présentés pour la société CIRMAD SUD-OUEST, dont le siège social est situé Immeuble Atalante, 60 rue du Professeur Lavignolles à Bordeaux (33000), par la SCP d'avocats Piwina-Molinie ; la société CIRMAD SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. X, annulé la délibération en date du 22 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a décidé de retenir la société CIRMAD SUD-OUEST pour la réalisation d'une opération de construction d'un centre administratif ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Molinié pour Me Piwnica, avocat de la société CIRMAD SUD-OUEST ;

- les observations de Me Cazcarra pour Me Noyer, avocat de la COMMUNE D'ARCACHON ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99BX02554 et 99BX02529, présentées par la COMMUNE D'ARCACHON et la société CIRMAD SUD-OUEST sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que par une délibération en date du 12 juillet 1991, le conseil municipal d'Arcachon a décidé de lancer un appel d'offres pour l'acquisition des droits à construire attachés aux terrains appartenant à la ville situés cours Tartas ; que le projet prévoyait la construction d'un ensemble immobilier de 13.800 m² qui devait faire l'objet d'une division en 5 volumes dont l'un, destiné à abriter divers services administratifs de la commune, devait lui revenir sous la forme d'une dation en paiement ; que le jury du concours a classé en premier l'offre présentée par la société CIRMAD SUD-OUEST ; que le 31 janvier 1992, le conseil municipal a entériné le choix proposé par le jury ; que des discussions se sont déroulées avec la société retenue, qui ont abouti à un projet sensiblement différent, quant aux logements devant être construits, dont la quantité était réduite, et à la programmation dans le temps de l'opération ; que par une délibération du 22 janvier 1993 le conseil municipal d'Arcachon a approuvé le projet ainsi modifié présenté par la société CIRMAD SUD-OUEST ; que cette délibération a été attaquée par M. X, conseiller municipal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en annulant la délibération litigieuse au motif que la procédure d'appel d'offres qui l'avait précédée ne respectait pas le principe d'égalité entre les concurrents, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de la commune selon laquelle la procédure d'appel d'offres avait été abandonnée au profit d'une discussion directe avec la société CIRMAD SUD-OUEST ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en omettant de répondre à ce moyen en défense, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la régularité de la délibération en date du 22 janvier 1993 :

Considérant que la délibération litigieuse, par laquelle le maire demande à ses collègues de retenir définitivement la CIRMAD , constitue l'aboutissement de la procédure initiale d'appel d'offres qui avait amené le choix de cette société sur la base d'une variante proposée par celle-ci ; que le fait que des discussions se soient au préalable engagées avec la société retenue qui ont abouti à définir un projet sensiblement différent de celui prévu au départ ne saurait conduire à considérer qu'une nouvelle procédure librement négociée se serait substituée à la procédure initiale d'appel d'offres, dans la mesure où celle-ci n'a jamais été formellement abandonnée et n'était pas infructueuse ; que la COMMUNE D'ARCACHON qui, bien qu'elle n'y fût pas légalement tenue en raison de la nature du contrat, a suivi la procédure d'appel d'offres préalablement à la conclusion de celui-ci, se devait de se conformer à la procédure ainsi choisie ; que dès lors les irrégularités qui ont pu entacher cet appel d'offres ne sont pas dépourvues d'influence sur la légalité de la délibération du 22 janvier 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement particulier de consultation de l'appel d'offres aucune modification des propositions postérieures à la remise des offres ne sera prise en considération et qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : les propositions qui seront remises devront obligatoirement répondre à cette base de consultation qu'est l'étude architecturale réalisée par le groupement Dupouy-Bouscaut-Morier-Ducros. Toute proposition qui ne répondrait pas à cette base de consultation serait déclarée irrecevable. Néanmoins une variante pourra être proposée. Cette variante ne pourra porter que sur les volumes n° 2,3 et 4.... Les propositions faites dans le cadre de cette variante devront être conformes aux règlements d'urbanisme en vigueur... Dans le cadre des variantes, la liberté du choix de l'architecte est laissé aux candidats. Toutefois, si la solution variante est retenue, la maîtrise d'oeuvre de l'opération sera assurée par le groupement d'architectes Dupouy-Morier-Bouscaut-Ducros ;

Considérant en premier lieu qu'en ne fixant d'autres limites aux variantes que l'obligation de respecter les dispositions d'urbanisme en vigueur et de recourir aux services du cabinet d'architectes auteur du projet architectural de base, la COMMUNE D'ARCACHON a élaboré un règlement de consultation qui ne permettait pas de respecter le principe d'égalité entre les candidats ; qu'en acceptant en second lieu après la procédure d'appel d'offres de modifier sensiblement le projet ayant donné lieu au choix du constructeur, elle s'est par ailleurs affranchie des dispositions du règlement qu'elle avait elle-même arrêtées, ce qui a eu pour effet de réduire la portée de la consultation initiale au détriment des entreprises qui avaient soumissionné sur un projet autre que celui finalement retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARCACHON et la société CIRMAD SUD-OUEST ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 22 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a décidé de retenir la société CIRMAD SUD-OUEST pour la réalisation d'une opération de construction d'un centre administratif et de logements sociaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ARCACHON et la société CIRMAD SUD-OUEST à payer chacune la somme de 750 euros à M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ARCACHON et de la société CIRMAD SUD-OUEST sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'ARCACHON et la société CIRMAD SUD-OUEST sont condamnées à payer la somme de 750 euros chacune à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX02529 - 99BX02554 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02554
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02554 ?
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