Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, dont le siège est 33 chemin des Pradettes à Toulouse (31100), Mme X demeurant ..., M. Y demeurant ..., Mme Z demeurant 12 rue Violet le Duc à Toulouse (31100), Mme A demeurant ... et M. B demeurant ... par Me Herrmann, avocat ;
le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la ZAC des Pradettes et le programme des équipements publics ;
2°) d'annuler cette décision ;
Classement CNIJ : 68-06-01-02 C
3°) de condamner la commune de Toulouse à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES qui regroupe diverses associations du quartier des Pradettes à Toulouse ne justifie pas avoir été constitué dans un but d'urbanisme ou d'aménagement urbain ; qu'ainsi il ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 24 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la ZAC des Pradettes et le programme des équipements publics ;
Considérant en second lieu que si cette délibération a également été attaquée par Mme X, M. Y, Mme Z, Mme A et M. B, il n'est pas contesté que cette délibération a été affichée en mairie du 28 juin au 28 juillet 1996 et a fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux les 5 et 12 juillet 1996 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était largement écoulé lorsque ces personnes physiques, qui n'avaient pas, quant à elles, effectué de recours gracieux de nature à sauvegarder le délai du recours contentieux, ont, le 5 décembre 1996, déposé leur recours en annulation contre cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, d'une part, Mme X, M. Y, Mme Z, Mme A et M. B, d'autre part, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté au fond leur demande qui était irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Toulouse à ce titre ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES, de Mme X, M. Y, Mme Z, Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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99BX02788