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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02805


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 décembre 1999 et le 24 juillet 2002 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE par Me Ducomte ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. X... Z, de M. Y et des sociétés Arca, Seti, Socotec, Rosina, Soprema, Mosailux, Colas-Méditérranée et Malet à lui payer une indemnité en raison des désordres affectant le bâtiment de l'hôtel du département e

t qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge ;

2°) de condamner solidaireme...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 décembre 1999 et le 24 juillet 2002 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE par Me Ducomte ;

Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. X... Z, de M. Y et des sociétés Arca, Seti, Socotec, Rosina, Soprema, Mosailux, Colas-Méditérranée et Malet à lui payer une indemnité en raison des désordres affectant le bâtiment de l'hôtel du département et qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge ;

2°) de condamner solidairement M. Y, M. Z et les sociétés Arca, Seti et Socotec à lui payer la somme de 391.613,70 F, ladite somme portant intérêts à compter du 30 mai 1998 et les dits intérêts étant capitalisés et la somme de 2.287 euros au titre des frais irrépétibles, les frais d'expertise d'un montant de 6.324,19 euros étant mis à la charge des constructeurs précités ;

............................................................................................

Classement CNIJ : 54-02-02 C

54-08-01-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Ducomte, avocat du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ;

- les observations de Me Y... pour la SCP Darnet-Gendre, avocat de MM. Z et Y ;

- les observations de Me Violle, avocat de la société Socotec ;

- les observations de Me Gasia, avocat de la société Mosailux ;

- les observations de Me Clamens, avocat de la société Colas-Méditerranée ;

- les observations de Me Cavalie, avocat de la société Malet ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE :

Considérant que la victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; qu'il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevable de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer ;

Considérant que, par jugement en date du 30 septembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE tendant à la condamnation sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de M. Z et de M. Y, architectes, et des sociétés Arca, Seti, Socotec, Rosina, Soprema, Mosailux, Malet et Colas-Méditerranée pour défaut de chiffrage des prétentions ; que si cette irrecevabilité a été expressément soulevée par la société Mosailux dans un mémoire enregistré le 10 septembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait pas régulièrement lui opposer ladite irrecevabilité, faute d'avoir notifié ce mémoire au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 1999 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE tendant à la condamnation sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de M. Z et de M. Y, architectes, et des sociétés Arca, Seti, Socotec, Rosina, Soprema, Mosailux, Malet et Colas-Méditerranée, qui n'ont été chiffrées, pour la première fois, qu'en appel, sont nouvelles et à ce titre irrecevables ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que les conclusions principales présentées par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE étant irrecevables, les conclusions incidentes présentées par M. Z et M. A, architectes et par les sociétés Soprema, Mosailux et Arca tendant à ce que le DEPARTEMENT DE l'ARIEGE leur verse des dommages et intérêts pour procédure abusive sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que M. Z et M. Y, architectes, et les sociétés Arca, Seti, Socotec, Rosina, Soprema, Mosailux, Malet et Colas-Méditerranée qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité, à verser à M. Z et à M. Y, architectes, et aux sociétés Arca, Seti, Socotec, Rosina, Soprema, Mosailux, Malet et Colas-Méditerranée les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Z et de M. Y, architectes, et des sociétés Arca, Seti, Socotec, Rosina, Soprema, Mosailux, Malet et Colas-Méditerranée sont rejetées.

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99BX02805


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02805
Numéro NOR : CETATEXT000007503195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02805 ?
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