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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02831


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN, dont le siège est Cité Galliane à Mont-de-Marsan (40005) ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la SCP X..., Gauzère et Vecciani la somme de 157.267,70 F assortie des intérêts moratoires représentant le solde du marché ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la

SCP géomètres experts X..., Gauzère et Vecciani ;

3°) à titre subsidiaire, dire qu'i...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN, dont le siège est Cité Galliane à Mont-de-Marsan (40005) ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la SCP X..., Gauzère et Vecciani la somme de 157.267,70 F assortie des intérêts moratoires représentant le solde du marché ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la SCP géomètres experts X..., Gauzère et Vecciani ;

3°) à titre subsidiaire, dire qu'il y a lieu d'engager la responsabilité contractuelle de la SCP de géomètres experts au titre des différents désordres ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il y a lieu d'engager la responsabilité décennale de la SCP de géomètres experts ;

Classement CNIJ : 39-06-01-01-01 C

39-06-01-04-04-03

5°) en tout état de cause, d'ordonner la compensation entre le solde du prix réclamé et la réparation des désordres ;

6°) de condamner la SCP X..., Gauzère et Vecciani à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- les observations de Me Ruffié, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN ;

- les observations de Me Lahitete, avocat de la SCP géomètres experts X..., Gauzère et Vecciani ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la tardiveté de la demande de paiement du SCP de géomètres experts :

Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;

Considérant que cet article ne fixe aucun délai pour permettre au titulaire d'un marché de demander le paiement du solde du marché ; qu'en tout état de cause, le présent litige ne se rapporte pas à l'exécution du marché et ne constitue donc pas un différend au sens de cet article, qui n'est par suite pas applicable ;

Sur la compensation :

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN a passé avec la SCP géomètres experts X..., Gauzère et Vecciani le 4 janvier 1990 un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation de travaux d'irrigation ; que les travaux de canalisations et les travaux relatifs aux stations de pompage réalisés par les entreprises ont été réceptionnés sans réserve les 14 février 1991 et 12 février 1992, et les travaux nécessaires à la retenue collinaire réceptionnés avec réserve le 26 mai 1992 ; que le 9 juillet 1993, le conducteur d'opération a proposé à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN de prononcer la réception des prestations réalisées par la SCP de géomètres experts ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN n'a pas donné suite à cette proposition ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage d'irrigation a été achevé en 1990 et que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN l'a utilisé dès cette année ; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'aucune décision de réception expresse n'est intervenue et que des réserves ont été formulées, le fonctionnement de l'ouvrage ainsi que cette prise de possession antérieure de plusieurs années à la demande de paiement du solde du marché en date du 14 janvier 1997, valent en l'espèce, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, réception tacite des prestations du maître d'oeuvre ; que dès lors, les malfaçons dont l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN fait état pour refuser le paiement du solde du marché ne pouvaient éventuellement engager que la responsabilité décennale des constructeurs ; que la demande des géomètres experts ne portant que sur le règlement de dettes contractuelles de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN, celle-ci ne pouvait demander que les créances qu'elle invoque, fondées uniquement sur la garantie décennale qu'elle détiendrait sur les constructeurs en raison des malfaçons, viennent en compensation des sommes qu'elle doit que si ces créances étaient certaines, liquides et exigibles ; que les créances dont se prévaut l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN ne présentent pas ces caractères ; que par suite, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la SCP de géomètres experts les sommes dues en exécution du marché ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que le juge condamne la SCP de géomètres experts, qui n'est pas la partie perdante, à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN une somme au titre des frais irrépétibles ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN à verser à la SCP de géomètres experts la somme demandée à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CLASSUN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP X..., Gauzère et Vecciani présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02831
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BAHUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02831 ?
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