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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX00104


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2000 sous le n° 00BX00104, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 24 mai 1994, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé au renouvellement du bureau de l'association foncière de remembrement de Folles et les décisions prises par ledit bureau dans sa composition issue dudit arrêté ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2000 sous le n° 00BX00104, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 24 mai 1994, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé au renouvellement du bureau de l'association foncière de remembrement de Folles et les décisions prises par ledit bureau dans sa composition issue dudit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 03-10 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transféré sous l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE le 16 novembre 1999 ; que le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement a été transmis par une télécopie reçue et enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000 ; que cette télécopie a été régularisée le 21 mars 2000 par le dépôt de l'original de la requête dans les formes traditionnelles ; que le recours, ainsi présenté avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions susvisées, lequel est un délai franc, est donc recevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'articles R. 133-1 et R. 133-3 du code rural, l'association foncière de remembrement, instituée par arrêté du préfet, est administrée par un bureau qui comprend notamment des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement ; que la qualité de propriétaire de la personne qui fait l'objet d'une nomination au bureau de l'association foncière de remembrement s'apprécie à la date à laquelle la décision de nomination est prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres dires de M. et Mme X, que M. Patrice Y est devenu propriétaire d'une parcelle cadastrée ZN 75, incluse dans le périmètre de remembrement de la commune de Folles, le 8 janvier 1986 et que M. Bernard Z est lui-même devenu propriétaire d'une parcelle cadastrée ZM 41, incluse dans le même périmètre, le 10 juin 1987 ; que la circonstance que ces acquisitions ont été réalisées à partir des références cadastrales et des attributions parcellaires résultant d'une première procédure de remembrement annulée par jugement en date du 16 mars 1987 du tribunal administratif de Limoges est sans influence sur l'existence du droit de propriété des intéressés, dès lors, en tout état de cause, que les opérations de remembrement ont été reprises par arrêté préfectoral du 24 août 1987 et clôturées le 13 juillet 1988, et qu'à l'issue de celles-ci, la propriété des parcelles susmentionnées a été attribuée aux mêmes propriétaires que ceux qui en avaient bénéficié au terme des premières opérations de remembrement, en l'occurrence Mme Marie-Solange Y, s'agissant de la parcelle cadastrée ZN 75, et M. Georges A, s'agissant de la parcelle ZM 41 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté contesté, M. Y et M. Z étaient au nombre des propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement sur le territoire de la commune de Folles pouvant être nommés au bureau de l'association foncière de remembrement ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 mai 1994 et les décisions prises par le bureau de l'association foncière de remembrement dans sa composition issue de l'arrêté contesté en se fondant sur ce que M. Z ne satisfaisait pas à la condition de propriété prévue par l'article R. 133-3 du code rural ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, pour les motifs susmentionnés, que le moyen tiré de ce que M. Y ne satisfaisait pas à la condition de propriété prévue par l'article R. 133-3 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué que les effets de la clôture des opérations de remembrement intervenue par arrêté du 13 juillet 1988 auraient cessé à l'encontre des propriétaires concernés ; que, par suite, le moyen tiré de la nouvelle irrégularité desdites opérations est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif de Limoges doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

00BX00104 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00104
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx00104 ?
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