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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX00293


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 février 2000 sous le n° 00BX00293, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 21 décembre 1994, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur le remembrement des terres de ce dernier et lui a accordé trois indemnités ;

2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 février 2000 sous le n° 00BX00293, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 21 décembre 1994, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur le remembrement des terres de ce dernier et lui a accordé trois indemnités ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 03-04-02-01-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Garrelon, pour M. Marcel X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-4 du code rural, le paiement d'une soulte est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire de terrains cédés des plus-values à caractère permanent ; que cette disposition a pour objet de couvrir la perte de la valeur réelle de la plus-value abandonnée résultant d'une plantation à l'exclusion du financement de la reconstitution de cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, statuant le 21 décembre 1994 sur la réclamation de M. Marcel X relative au remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune d'Albussac, la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a attribué à l'intéressé des indemnités d'un montant respectif de 9 048 F (1 379,36 euros), de 20 684 F (3 153,26 euros) et de 22 119 F (3 372,02 euros) pour la perte de noyers plantés sur les parcelles anciennement cadastrées AV 25, AS 203 et AS 152 ; que, comme le fait apparaître le préambule de sa décision, la commission a évalué la perte de valeur subie par M. X en se référant à un barème forfaitaire d'évaluation appliqué aux pertes de plantations en cas de calamités agricoles ; qu'en n'ayant pas recherché la valeur réelle de la plus-value abandonnée par M. X mais en s'étant bornée à une évaluation forfaitaire, la commission départementale a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision contestée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00293 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00293
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP GOUT-DIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx00293 ?
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