Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 février 2000 sous le n° 00BX00293, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 21 décembre 1994, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur le remembrement des terres de ce dernier et lui a accordé trois indemnités ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 03-04-02-01-04 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- les observations de Me Garrelon, pour M. Marcel X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-4 du code rural, le paiement d'une soulte est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire de terrains cédés des plus-values à caractère permanent ; que cette disposition a pour objet de couvrir la perte de la valeur réelle de la plus-value abandonnée résultant d'une plantation à l'exclusion du financement de la reconstitution de cette dernière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, statuant le 21 décembre 1994 sur la réclamation de M. Marcel X relative au remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune d'Albussac, la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a attribué à l'intéressé des indemnités d'un montant respectif de 9 048 F (1 379,36 euros), de 20 684 F (3 153,26 euros) et de 22 119 F (3 372,02 euros) pour la perte de noyers plantés sur les parcelles anciennement cadastrées AV 25, AS 203 et AS 152 ; que, comme le fait apparaître le préambule de sa décision, la commission a évalué la perte de valeur subie par M. X en se référant à un barème forfaitaire d'évaluation appliqué aux pertes de plantations en cas de calamités agricoles ; qu'en n'ayant pas recherché la valeur réelle de la plus-value abandonnée par M. X mais en s'étant bornée à une évaluation forfaitaire, la commission départementale a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision contestée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
00BX00293 - 2 -