La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°00BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX00339


Vu, enregistrée, le 14 février 2000 la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant chez Maître Anny Rémy-Malterre, avocat, l'Andôle, à Torsac (16410), qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l

'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu, enregistrée, le 14 février 2000 la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant chez Maître Anny Rémy-Malterre, avocat, l'Andôle, à Torsac (16410), qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C+

19-06-02-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 20 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé un dégrèvement de 2 978 F en droits et de 1 236 F de pénalités ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à hauteur de ces sommes ;

Sur le surplus :

En ce qui concerne la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance de certains documents et renseignements... ; qu'aux termes de l'article L.82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ;

Considérant qu'à la suite d'une procédure d'enquête, menée par la gendarmerie, l'autorité judiciaire a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions précitées, un procès-verbal d'audition de Mme X relative à l'établissement d'une facture fictive ; que si M. X soutient, d'une part, que la notification de redressement comportait une erreur sur la date du procès-verbal et ne permettait pas d'identifier suffisamment la pièce sur laquelle étaient fondés les redressements qui lui ont été notifiés, et que, d'autre part, l'administration ne l'a pas informé de la possibilité d'obtenir de l'autorité judiciaire le procès-verbal d'audition litigieux sur lequel elle s'était fondée, il résulte de l'instruction que le requérant était en mesure, malgré l'erreur commise sur sa date, d'identifier le procès-verbal sur lequel l'administration s'était fondée ; que, par ailleurs, l'administration n'était tenue ni de communiquer cette pièce au requérant , sans que celui-ci en ait fait la demande, ni de lui indiquer qu'il pouvait en avoir communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'au demeurant, M. X a demandé et obtenu le 23 mai 1995, communication du procès-verbal en cause ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 283-4 du code général des impôts : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a établi, le 23 mars 1992, sur un papier à en-tête de l'entreprise Daniel X, une facture au nom de M. Brion, d'un montant hors taxes de 130 475 F portant sur des travaux dont il est constant qu'ils n'ont pas été exécutés ; que Mme X avait la qualité de conjoint collaborateur et participait effectivement à la gestion de l'entreprise de son mari, dont elle tenait notamment la comptabilité et signait les déclarations professionnelles ; que, dans ces conditions, la facture du 23 mars 1992 doit être regardée comme ayant été établie par l'entreprise Daniel X ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que, conformément aux dispositions de l'article 283-4 précité du code général des impôts, celui-ci était redevable de la taxe figurant sur la facture litigieuse ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de ladite taxe ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 2 978 F en droits et de 1 236 F en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

00BX00339


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00339
Numéro NOR : CETATEXT000007513160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award