La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°00BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d°appel de Bordeaux le 9 mars 2000, sous le n° '00BX520, présentée pour M. Gildas X, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1999 par laquelle le président de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Angoumois a refusé de considérer comme nul et non avenu son courrier de démission en date du 10 mars 1999 ;


- de juger qu'il devra être réintégré dans ses fonctions au sein de l'OPAC ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d°appel de Bordeaux le 9 mars 2000, sous le n° '00BX520, présentée pour M. Gildas X, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1999 par laquelle le président de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Angoumois a refusé de considérer comme nul et non avenu son courrier de démission en date du 10 mars 1999 ;

- de juger qu'il devra être réintégré dans ses fonctions au sein de l'OPAC ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-10-08 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me GROLLEAU de la SCP CAMUS DEVAINE pour l'office public d'aménagement et de construction ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, la demande de M. X doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 21 mai 1999 par laquelle le président de l'OPAC de l'Angoumois a rejeté sa demande de retrait de la décision d'acceptation de sa démission de ses fonctions de directeur général de l'OPAC, prise le 11 mars 1999 par le conseil d'administration de cet établissement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 421-19 du code de la construction et de l'habitation relatif aux offices publics d'aménagement et de construction : Le président (...) propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions. ; que l'article R 421-16 du même code dispose que : Le conseil d'administration : (...) 6° Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R 421-19 ; qu'il résulte de ces dispositions, que le président de l'OPAC ayant compétence pour proposer la nomination ou la cessation des fonctions du directeur général de cet organisme, M. X est recevable à demander l'annulation de la décision du 21 mai 1999, lui faisant grief, par laquelle le président a rejeté sa demande tendant au retrait de l'acceptation de sa démission ;

Sur la légalité de la décision du président de l'OPAC de l'Angoumois en date du 21 mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du contrat de recrutement de M. X comme directeur général de l'OPAC de l'Angoumois en date du 15 mars 1996 : Le directeur général qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de trois mois. La démission ne peut résulter que d'une lettre exprimant la volonté non équivoque du directeur général de cesser ses fonctions. ;

Considérant que, par lettre du 10 mars 1999, qu'il soutient sans être contredit n'avoir pas rédigé lui-même et qui a été portée le jour même au président de l'OPAC à la demande expresse de celui-ci, M. X a fait part de son souhait qu'il soit mis fin à son détachement en qualité de directeur général de cet établissement ; que, dès le lendemain, le conseil d'administration a, sur proposition de son président, accepté la démission de l'intéressé ; que, par la décision litigieuse du 21 mai 1999, le président de l'OPAC a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant au retrait de cette acceptation ;

Considérant que l'acceptation d'une démission étant une décision individuelle explicite créatrice de droits, son retrait ne peut intervenir que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise et à condition qu'elle soit entachée d'illégalité ;

Considérant, d'une part, que la décision litigieuse est intervenue avant l'expiration du délai de quatre mois suivant l'acceptation de la démission de M. X ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'OPAC relatant les propos tenus par M. X et des certificats médicaux produits par celui-ci, que cette démission, au demeurant acceptée par le conseil d'administration dans des conditions non conformes aux règles fixées par l'article R 421-18 du code de la construction et de l'habitation, a été présentée dans un contexte très particulier qui ne permet pas de considérer qu'elle traduisait la volonté non équivoque de l'intéressé de cesser ses fonctions ; qu'étant ainsi entachée d'un vice de consentement, elle n'a pu être légalement acceptée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1999 par laquelle le président de l'OPAC de l'Angoumois a rejeté sa demande tendant au retrait de l'acceptation de sa démission ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent public en détachement implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la réintégration de M. X à la date de son éviction jusqu'au 28 février 2001, date de la fin de ses fonctions telle que prévue par son contrat de recrutement comme directeur général de l'OPAC de l'Angoumois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OPAC de l'Angoumois la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 1999 et la décision du président de l'OPAC de l'Angoumois en date du 21 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'OPAC de l'Angoumois de réintégrer M. X à la date de son éviction jusqu'au 28 février 2001.

Article 3 : Les conclusions de l'OPAC de l'Angoumois tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 00BX00520


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00520
Numéro NOR : CETATEXT000007515457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx00520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award