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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX00588


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA MASSELCO, dont le siège est PK 1,5 Route de Montabo à Cayenne (97324), par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA MASSELCO demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 1er février 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2) prononce la décharge

des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui rembourser les frais...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA MASSELCO, dont le siège est PK 1,5 Route de Montabo à Cayenne (97324), par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA MASSELCO demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 1er février 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L 208 du livre des procédures fiscales et les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C+

19-04-01-04-03

19-04-02-01-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA Yves Massel et Compagnie, devenue SA MASSELCO, exerçant en Guyane une activité de vente et location d'automobiles et d'engins de travaux publics et de vente de carburants et de lubrifiants, l'administration a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 1990 et 31 décembre 1991 diverses provisions ainsi qu'une créance que la société avait estimée irrécouvrable et a remis en cause la déduction dont avait bénéficié la société à raison d'investissements réalisés dans un département d'outre-mer ; que, saisi d'une demande de la société en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui sont résultés de ces redressements, le tribunal administratif de Cayenne a accordé à la société la décharge du supplément d'impôt assigné à la société au titre de l'exercice clos en 1991 à raison de la réintégration d'une provision pour perte sur stocks et a rejeté le surplus de la demande ; que la SA MASSELCO demande l'annulation du jugement du 1er février 2000 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il accorde à la société une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ; qu'il appartient cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie ou non, de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, si la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration, le litige existant entre le service et la SA MASSELCO ayant été en l'espèce soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante de justifier des pertes et charges que l'administration a réintégrées dans ses résultats ;

Sur les conclusions de la requête de la SA MASSELCO :

En ce qui concerne les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut être constitué de provisions pour charges qu'en vue de faire face à des charges qui seront déductibles du résultat ; que seuls peuvent constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise, à l'exclusion des dépenses ayant pour objet de prolonger de matière notable la durée probable d'utilisation d'un de ces éléments ; qu'il résulte de l'instruction que la provision de 1 200 000 F constituée par la SA MASSELCO le 31 décembre 1991 avait pour objet de faire face à des travaux de réfection de deux parcs de stationnement desservant un établissement et un entrepôt de la société ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des travaux dont s'agit et alors même qu'ils ne portent pas sur le soubassement, ces travaux doivent être regardés non comme concourant à maintenir les parcs de stationnement en état d'usage mais comme ayant pour objet d'en prolonger notablement la durée probable d'utilisation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de cette provision ;

Considérant, en second lieu, que la constitution de provisions est subordonnée à la condition que le mode de calcul de ces provisions soit de nature à exprimer avec une approximation suffisante le montant prévisible des pertes ou charges auxquelles elles sont destinées à faire face à la date de la clôture du bilan ; qu'en se bornant à faire état d'un pourcentage forfaitaire en ce qui concerne les véhicules de marque Peugeot et d'un jugement du tribunal de grande instance de Cayenne la condamnant à payer à un client la somme de 1 244 000 F en exécution d'un engagement de garantie, la société requérante ne justifie pas du mode selon lequel elle a déterminé tant le montant de 739 775 F de la provision pour garantie due aux clients constituée le 31 décembre 1990 et réintégrée à la clôture de l'exercice suivant que les montants de 812 981 F et 598 546 F des provisions de même nature constituées le 31 décembre 1991 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est constant que la société est parfois amenée à supporter des charges liées à la garantie qu'elle assure à ses clients, la méthode utilisée pour évaluer ces charges ne répond pas à la condition de précision requise par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que ces provisions ont été réintégrées dans les résultats de la société ;

En ce qui concerne la créance détenue sur l'entreprise dirigée par M. :

Considérant que l'administration a réintégré, dans les résultats de la SA MASSELCO, une somme de 167 664 F que la société avait déduite à la clôture de l'exercice 1990, estimant qu'il s'agissait d'une créance irrécouvrable ; que, pour justifier du caractère irrécouvrable de la créance, la société se borne à faire état d'un jugement du 11 juillet 1990 plaçant l'entreprise de M. ... en redressement judiciaire et de la fuite de M. ; qu'en l'absence de toute précision sur les diligences que la société aurait entreprises en vue du recouvrement de sa créance et de tout élément de nature à faire regarder la fuite de M. ... comme connue avant le 31 décembre 1990, la SA MASSELCO n'établit pas que la créance détenue sur ce dernier était devenue irrécouvrable à la clôture de l'exercice 1990 ; que le service a pu, par suite, réintégrer la somme correspondante dans les résultats imposables de la société ;

En ce qui concerne la déduction des investissements réalisés dans un département d'outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ;

Considérant que la SA MASSELCO est chargée, par contrat de mandat exclusif, de la distribution des produits pétroliers et autres de la SA Esso Antilles Guyane moyennant le versement de commissions déterminées par application d'un pourcentage, différent selon les produits vendus, au prix de revient acquitté ; qu'alors même que cette commission comporte une rémunération afférente au transport, les transports de carburants par la société mandataire, qui sont effectués pour le compte de la société mandante et pour les seuls besoins de son activité de vente de carburants, ne peuvent être regardés comme une exploitation dans le secteur des transports au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SA MASSELCO ne peut prétendre à la déduction de ses résultats imposables des exercices clos en 1990 et 1991 du montant des investissements de 1 181 493 F et 2 758 431 F correspondant à l'acquisition de véhicules affectés au transport des carburants et autres produits dont elle assure la distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MASSELCO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, dans sa rédaction applicable aux produits détenus en stock à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991, l'article 39 du code général des impôts dispose : S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision de 568 864 F constituée au 31 décembre 1991 avait pour objet de faire face aux pertes liées aux frais à engager pour remettre en état les véhicules neufs en stock, à la suite de dégradations diverses subies durant les transports et le stockage ; qu'à supposer que le prix de vente des véhicules escompté par la société ait été inférieur à leur prix de revient, les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts font obstacle à ce que de telles dépenses nécessaires à la commercialisation des produits en stock mais non encore engagées à la clôture de l'exercice soient prises en compte pour la constitution d'une provision ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a accordé à la SA MASSELCO la décharge du supplément d'impôt afférent à la réintégration de cette provision ;

Sur les conclusions de la SA MASSELCO en remboursement des frais de constitution de garanties :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant le remboursement des frais de constitution de garanties prévu par l'article L 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société tendant à ce remboursement ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA MASSELCO la somme que celle-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MASSELCO est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 1er février 2000 sont annulés.

Article 3 : Le supplément d'impôt sur les sociétés dont la SA MASSELCO a été déchargée par le jugement du 1er février 2000 est remis à sa charge.

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00BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00588
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx00588 ?
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