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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX00831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX00831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 avril 2000, sous le n°' 00BX00831, présentée pour M. Dominique X, demeurant à ..., par Me Chambolle, avocat ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 1999 par lequel l'OPAC Gironde Habitat a été seulement condamné à lui verser une somme de 44 000 francs en réparation de son préjudice ;

- de juger l'OPAC Gironde Habitat entièrement responsable de son préjudice financier et moral et de le condamner à

lui verser une somme de 500 000 francs en réparation de son préjudice professionn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 avril 2000, sous le n°' 00BX00831, présentée pour M. Dominique X, demeurant à ..., par Me Chambolle, avocat ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 1999 par lequel l'OPAC Gironde Habitat a été seulement condamné à lui verser une somme de 44 000 francs en réparation de son préjudice ;

- de juger l'OPAC Gironde Habitat entièrement responsable de son préjudice financier et moral et de le condamner à lui verser une somme de 500 000 francs en réparation de son préjudice professionnel et moral et une somme de 20 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-13-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Chambolle pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'office public d'HLM de la Gironde mais a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de la convention illégalement conclue dans le but de lui verser des indemnités lors de sa cessation de fonctions et en tant qu'il a insuffisamment évalué ses préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, l'OPAC Gironde Habitat, venant aux droits et obligations de l'office public d'HLM de la Gironde, demande à être dégagé de toute responsabilité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la convention conclue le 14 décembre 1998, dans le but d'indemniser M. X lors de la cessation de ses fonctions, était dépourvue de tout fondement légal ; qu'une telle irrégularité était de nature à engager la responsabilité de l'office public d'HLM ; que, cependant, eu égard à ses fonctions de directeur général de l'office, M. X ne pouvait en ignorer l'irrégularité même s'il soutient que l'office public lui en a imposé les termes ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant que le requérant n'avait pas apporté une attention suffisante à l'examen de sa situation administrative et avait ainsi fait preuve d'une négligence fautive de nature à exonérer pour moitié l'administration de sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun justificatif au soutien de ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses préjudices professionnel et moral ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 80 000 francs ( 12 195.92 euros) et en condamnant l'OPAC Gironde Habitat à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 40 000 francs (6 097.96 euros) ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X et de l'OPAC Gironde Habitat tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'OPAC Gironde Habitat sont rejetées.

2

N° 00BX00831


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CHAMBOLLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00831
Numéro NOR : CETATEXT000007503153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx00831 ?
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