Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 avril 2000, sous le n°' 00BX00831, présentée pour M. Dominique X, demeurant à ..., par Me Chambolle, avocat ;
M. X demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 1999 par lequel l'OPAC Gironde Habitat a été seulement condamné à lui verser une somme de 44 000 francs en réparation de son préjudice ;
- de juger l'OPAC Gironde Habitat entièrement responsable de son préjudice financier et moral et de le condamner à lui verser une somme de 500 000 francs en réparation de son préjudice professionnel et moral et une somme de 20 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 36-13-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- les observations de Me Chambolle pour M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'office public d'HLM de la Gironde mais a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de la convention illégalement conclue dans le but de lui verser des indemnités lors de sa cessation de fonctions et en tant qu'il a insuffisamment évalué ses préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, l'OPAC Gironde Habitat, venant aux droits et obligations de l'office public d'HLM de la Gironde, demande à être dégagé de toute responsabilité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la convention conclue le 14 décembre 1998, dans le but d'indemniser M. X lors de la cessation de ses fonctions, était dépourvue de tout fondement légal ; qu'une telle irrégularité était de nature à engager la responsabilité de l'office public d'HLM ; que, cependant, eu égard à ses fonctions de directeur général de l'office, M. X ne pouvait en ignorer l'irrégularité même s'il soutient que l'office public lui en a imposé les termes ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant que le requérant n'avait pas apporté une attention suffisante à l'examen de sa situation administrative et avait ainsi fait preuve d'une négligence fautive de nature à exonérer pour moitié l'administration de sa responsabilité ;
Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun justificatif au soutien de ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses préjudices professionnel et moral ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 80 000 francs ( 12 195.92 euros) et en condamnant l'OPAC Gironde Habitat à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 40 000 francs (6 097.96 euros) ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X et de l'OPAC Gironde Habitat tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'OPAC Gironde Habitat sont rejetées.
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N° 00BX00831