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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01750


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ BERNAD (anciennement DELTA INDUSTRIE), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIÉTÉ BERNAD demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour un montant de 150 992 F qui lui ont été réclamés au titre de la période exp

irant le 31 décembre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 00...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ BERNAD (anciennement DELTA INDUSTRIE), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIÉTÉ BERNAD demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour un montant de 150 992 F qui lui ont été réclamés au titre de la période expirant le 31 décembre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que celle des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre du profit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-01-02-02 C

19-01-03-01-02-03

19-01-03-01-02-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre du profit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si la SOCIÉTÉ BERNAD demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre du profit de taxe sur la valeur ajoutée, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Delta Industrie a porté la somme de 244 711 F dans la rubrique taxe sur la valeur ajoutée à régulariser du passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1993 ; que cette somme représentait diverses dettes de taxe sur la valeur ajoutée dont l'une de 166 480 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur une facture du 30 novembre 1992 de prestations de services de la SOCIÉTÉ BERNAD d'un montant de 897 100 F hors taxes ; que la société ne pouvait pas être regardée comme ayant, par cette écriture globale, clairement reconnu une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 166 480 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur une facture de prestations de services de la SOCIÉTÉ BERNAD ; que le droit de reprise de l'administration fiscale afférent à cette taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période close le 31 décembre 1992 était donc atteint par la prescription à la date de la notification de redressements le 10 septembre 1996 ; que, dès lors, la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, dans ses observations à la notification de redressements, la société ait clairement identifié le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur facture et avoir de la SOCIÉTÉ BERNAD au titre de la période prescrite pour un montant de 105 480 F, assiette des droits finalement rappelés par l'administration, ne pouvait en tout état de cause constituer un acte de la nature de ceux visés à l'article L. 189 du livre précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la SOCIÉTÉ BERNAD, qui vient aux droits de la société Delta Industrie, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ BERNAD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SOCIÉTÉ BERNAD la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La SOCIÉTÉ BERNAD est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour un montant total de 150 992 F qui lui ont été réclamés au titre de la période expirant le 31 décembre 1993.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ BERNAD est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ BERNAD une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01750
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01750 ?
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