La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01804


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 sous le n° 00BX01804 au greffe de la cour, présentée par M. Michel U, demeurant ... ;

M. U demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 et 23 avril 1998 du préfet de la région Midi-Pyrénées nommant les membres du comité d'hygiène et de sécurité et du comité technique paritaire de la direction régionale des affaires culturelles de la région Midi-Pyrénées, ensemble la décision du 3

juillet 1998 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé de retirer l...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 sous le n° 00BX01804 au greffe de la cour, présentée par M. Michel U, demeurant ... ;

M. U demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 et 23 avril 1998 du préfet de la région Midi-Pyrénées nommant les membres du comité d'hygiène et de sécurité et du comité technique paritaire de la direction régionale des affaires culturelles de la région Midi-Pyrénées, ensemble la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé de retirer lesdits arrêtés ;

2°) d'annuler les arrêtés des 22 et 23 avril 1998 et la décision du 3 juillet 1998 ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-07-06-02 C+

36-07-065

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : ''Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé...Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués'' ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région : ''Le représentant de l'Etat dans la région...est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres pour l'exercice de leurs compétences à l'échelon de la région. Il dirige, sous leur autorité, les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans la région...'' ; que selon l'article 5 du même décret : ''Le préfet de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région'' ; que ces dispositions donnaient compétence au préfet de la région Midi-Pyrénées, qui dirige les services déconcentrés du ministère de la culture dans ladite région, pour désigner, par les arrêtés des 22 et 23 avril 1998, les représentants de l'administration au sein du comité d'hygiène et de sécurité et au comité technique paritaire de la direction régionale des affaires culturelles de la région Midi-Pyrénées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que seul le directeur régional des affaires culturelles devait procéder à une telle désignation doit être écarté ;

Considérant que si M. U fait valoir que l'article 8 du décret n° 82-542 du 28 mai 1982 prévoit que les représentants du personnel aux comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires, ce mode de désignation ne concerne pas les représentants de l'administration et ne s'imposait donc pas, en l'espèce, au préfet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comité techniques paritaires : ''Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée et ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques. Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués'' ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des agents non titulaires de l'Etat soient désignés en qualité de représentants de l'administration au sein des comités techniques paritaires constitués notamment au niveau des services déconcentrés de l'Etat ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement désigner des agents non titulaires en qualité de représentants de l'administration au comité technique paritaire de la direction régionale des affaires culturelles de la région Midi-Pyrénées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : ''Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l'autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués'' ; que ces dispositions dotent les comités d'hygiène et de sécurité d'un régime juridique autonome et n'ont par suite pas à être interprétées de la même manière que celles relatives aux comités techniques paritaires ; que sur leur fondement, le préfet a pu sans commettre d'illégalité désigner des agents non titulaires de l'Etat en qualité de représentants de l'administration au sein du comité d'hygiène et de sécurité de la direction régionale des affaires culturelles de la région Midi-Pyrénées ;

Considérant que M. U ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 43 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires qui ont été abrogées par l'article 32 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Considérant que si M. U invoque les termes de la circulaire du 18 novembre 1982, cette circulaire se borne à commenter et à interpréter les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 et ne saurait en tout état de cause avoir pour objet ni pour effet d'écarter les agents non titulaires des fonctions de représentants de l'administration au sein desdits comités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. U n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. U est rejetée.

- 3 -

00BX01804


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01804
Numéro NOR : CETATEXT000007515471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award