Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2000, sous le n° 00BX01810, la requête présentée par M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;
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Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Mme X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices... provenant de l'exercice d'une profession commerciale... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis le 1er janvier 1979, M. et Mme X ont donné à bail leur propriété à la société civile d'exploitation agricole du Maine Verret et ont perçu en contrepartie des fermages versés en nature sous forme d'eaux de vie de cognac ; qu'ils ont procédé à des ventes d'alcool en vrac de 41 hl en 1988, 16 hl en 1990 et 15 hl en 1992, ce qui représente un peu moins du quart du stock accumulé depuis 1979 ; que, s'agissant des années 1990 et 1992, l'administration fiscale a estimé que le contribuable s'était livré à une activité commerciale et a imposé les revenus des ventes effectuées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, toutefois, compte tenu du faible nombre de ventes effectuées, de ce que la plus importante de ces ventes a été effectuée à un cours de marché particulièrement peu élevé, de la circonstance qu'il ne peut être affirmé que les eaux de vie vendues ont fait l'objet d'un vieillissement approprié dès lors que l'année de leur récolte n'est pas précisée et qu'au surplus, comme le soutiennent les requérants, l'ensemble de ces ventes se sont réalisées sans assemblage entre les divers lots d'alcool ni embouteillage, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme établissant que M. et Mme X se seraient livrés, en 1990 et 1992, à une activité de négoce dont le résultat, distinct de la valeur du fermage, serait imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 avril 2000 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1990 et 1992.
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00BX01810