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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01826


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2000, la requête présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID situé à Verrieres (16130) ;

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

- de lui accorder la décharge de cette imposition ;

- de condamner l'Etat à supporter les dép

ens ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2000, la requête présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID situé à Verrieres (16130) ;

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

- de lui accorder la décharge de cette imposition ;

- de condamner l'Etat à supporter les dépens ;

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Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID se borne devant la cour à réitérer les moyens qu'il a soumis aux premiers juges sur la régularité de la procédure d'imposition et que ceux-ci ont, à bon droit, écartés ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. ; qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (...) ; et, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices... provenant de l'exercice d'une profession commerciale... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un bail à colonat partiaire, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID a loué en 1973 à la S.A.R.L. des domaines Picoron-David des terres plantées en vigne moyennant un prix annuel versé en nature sous forme d'alcool pur ; qu'en 1976, ce bail a été converti en bail à ferme, lequel prévoyait un fermage payé en nature de 30 hl d'alcool pur par an ; qu'eu égard à l'importance de ces remises, sans rapport avec les besoins de consommation des membres dudit groupement, et aux dispositions qu'il a prises aux fins que les quantités d'eaux de vie correspondantes ne soient commercialisées qu'après un vieillissement approprié et selon le cours du marché le plus favorable à ses intérêts, et ce de manière répétitive au cours des années 1989, 1990 et 1991, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID doit être regardé comme s'étant livré à une activité commerciale en ce qui concerne les ventes réalisées en 1991, dont le résultat, distinct de la valeur du prix de location des terres, est passible de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés au cours de l'année 1991 ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que lors de la reconstitution des résultats à laquelle elle a procédé, l'administration aurait omis de prendre en compte des charges déductibles ; que, si, en outre, il entend se prévaloir de la doctrine administrative, il n'apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens :

Considérant qu'aucun frais compris dans les dépens n'ayant été exposé dans la présente affaire, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES DOMAINES PICORON-DAVID est rejetée.

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00BX01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01826
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TURQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01826 ?
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