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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2003, 00BX01842


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 2000 sous le n° 00BX01842, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1992 et condamné l'Etat à lui verser 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt

sur le revenu dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

3°) de condamne...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 2000 sous le n° 00BX01842, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1992 et condamné l'Etat à lui verser 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

3°) de condamner M. X au remboursement des frais irrépétibles qui lui ont été alloués par le tribunal ;

…………………………………………………………………………………………………….

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre relatives à l'ultra petita dont serait entaché le jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1992 résultait non seulement de la remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt pour investissement locatif dont avait bénéficié le contribuable mais également de redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires, lesquels n'ont pas été contestés par M. X ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'en prononçant la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour 1992 alors que le requérant ne demandait que la prise en compte de la réduction d'impôt pour investissement locatif, le tribunal administratif de Pau a statué ultra petita ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions relatives à la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissement locatif :

En ce qui concerne la procédure :

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue, soit donnée aux impositions, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; que, par suite, doit être écarté le moyen, soulevé par M. X, tiré de ce que la notification de redressements du 23 décembre 1994 serait insuffisamment motivée à défaut d'être fondée sur le motif tiré de l'absence de loyer normal, invoqué pour la première fois par l'administration devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X soutient en appel que l'administration aurait regardé le contrat de location conclu entre lui et sa fille comme un acte fictif sans respecter la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 précité ; que, toutefois, l'administration, sans écarter ledit contrat, s'est bornée à constater qu'il n'avait pas reçu entière exécution dès lors que les loyers de novembre et décembre 1992 n'avaient pas été réglés ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait méconnu les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, le contribuable qui entend se prévaloir de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions doit s'engager à louer le logement nu, à usage de résidence principale, qu'il a fait construire ou qu'il a acquis, pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; que, toutefois, cette réduction d'impôt est subordonnée, notamment en cas de location à un parent, à la condition qu'un bail régulier soit conclu, comportant un loyer normal ; qu'enfin, en vertu des mêmes dispositions, en cas de non-respect de l'engagement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle a lieu la rupture de l'engagement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis en juillet 1991 un appartement sis rue Sainte-Cécile à Bordeaux ; qu'après avoir été loué pour un loyer mensuel de 3 000 F, le logement en cause a été donné en location, au prix de 2 500 F par mois, pour la période courant du 1er novembre 1992 au 30 juin 1993, à la fille majeure de M. X ; qu'il n'est pas contesté que les loyers de novembre et décembre 1992 n'ont pas été acquittés par Mlle X ; que, dans ces conditions, le bail conclu entre M. X et sa fille ne pouvait être regardé comme comportant un loyer normal de nature à maintenir l'engagement souscrit par le contribuable ; que l'administration était dès lors en droit de rapporter la réduction pratiquée aux revenus de l'année 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. X doit être regardé comme la partie perdante en appel ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre tendant à l'annulation de la condamnation prononcée au profit de M. X, en première instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 mars 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu 1992 à hauteur des droits et pénalités dont il a été déchargé par le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2000.

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00BX01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01842
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01842 ?
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