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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01945


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 sous le n° 00BX01945 au greffe de la cour, présentée pour M. Roland X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et résultant de la réintégration dans son revenu imposable des frais de voyage pris en charge par la société Provico ;r>
2°) de lui accorder la décharge des sommes de 57 511 F pour 1993, 30 626 F pour 19...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 sous le n° 00BX01945 au greffe de la cour, présentée pour M. Roland X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et résultant de la réintégration dans son revenu imposable des frais de voyage pris en charge par la société Provico ;

2°) de lui accorder la décharge des sommes de 57 511 F pour 1993, 30 626 F pour 1994 et 29 231 F pour 1995 correspondant aux droits, intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-04-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif a réduit le montant des avantages en nature dont a bénéficié M. X en se référant aux années 1991, 1992 et 1993, alors que le redressement concerne en réalité les années 1993, 1994 et 1995, une telle erreur est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal ne s'est pas mépris sur les données essentielles du litige dont il était saisi ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué qui a décidé que les voyages le concernant effectués à Rennes, à Maurice et à Madagascar avaient un caractère professionnel et réduit respectivement à 62 611 F, à 35 350 F et à 35 822 F le montant imposable de ces avantages pour 1993, 1994 et 1995, est suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le jugement attaqué n'aurait pas mentionné les frais de voyage concernant aussi l'épouse du requérant n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif s'est bien prononcé sur l'ensemble des avantages en nature accordés à M. X et à sa famille ;

Sur les rappels d'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : '' Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.'' ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Provico dont M. X est le directeur général, le vérificateur a constaté que ce dernier avait bénéficié au cours des années 1993, 1994 et 1995 du remboursement par ladite société de frais de voyage exposés pour lui même et sa famille qui n'avaient pas été déclarés par l'intéressé ; que le service a considéré que ces frais pris en charge par l'employeur constituaient des avantages en nature et les a soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que M. X n'allègue ni n'établit que les voyages effectués par son épouse et ses enfants entre la Réunion, la Métropole et le Canada ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise Provico ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que la prise en charge par cette société des frais de voyage litigieux correspond à un avantage en nature pour le requérant, imposable comme supplément de salaire ;

Considérant que M. X soutient que la prise en charge par l'entreprise Provico de ses frais de voyage serait destinée à le dédommager des préjudices qu'il subirait du fait de son éloignement de son lieu d'origine et de ses attaches familiales ; que, toutefois, l'administration apporte la preuve que les sommes litigieuses n'ont pas le caractère de dommages-intérêts mais celui de suppléments de salaires imposables en vertu de l'article 82 du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les termes du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat dès lors qu'en vertu de son article 1er, ce décret n'est applicable qu'aux seules catégories d'agents qu'il vise limitativement ;

Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en imposant les sommes correspondant à ces frais de voyage, l'administration a méconnu le principe d'égalité devant l'impôt des salariés du salariés du secteur privé et des fonctionnaires affectés en outre-mer, dès lors que les intéressés ne se trouvent pas placés dans la même situation juridique ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les sommes perçues par les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer, en remboursement des frais de voyages de congés ne seraient pas soumises à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01945
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01945 ?
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