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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02031


Vu la requête sommaire enregistrée le 23 août 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 7 décembre 2000 sous le n° 00BX02031 au greffe de la cour, présentés pour Mme Ghislaine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 16 mai 2000 par le tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'irrégularité de l'avis de vacance du poste de surveillante-chef des services médicaux au foyer départemental du Raizet, à l'annulation de l'arrêté de recrutement de Mme Y en qualité de surveill

ante-chef du foyer départemental du Raizet et à la condamnation du foyer départem...

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 août 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 7 décembre 2000 sous le n° 00BX02031 au greffe de la cour, présentés pour Mme Ghislaine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 16 mai 2000 par le tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'irrégularité de l'avis de vacance du poste de surveillante-chef des services médicaux au foyer départemental du Raizet, à l'annulation de l'arrêté de recrutement de Mme Y en qualité de surveillante-chef du foyer départemental du Raizet et à la condamnation du foyer départemental du Raizet à lui payer les sommes de 48 160 F à titre de rappel de salaires et de 150 000 F de dommages-intérêts ;

2°) de constater l'irrégularité de l'avis de vacance du poste de surveillante-chef des services médicaux au foyer départemental du Raizet, d'annuler l'arrêté de recrutement de Mme Y en qualité de surveillante-chef du foyer départemental du Raizet et de condamner le foyer départemental du Raizet à lui payer les sommes de 48 160 F à titre de rappel de salaires et de 150 000 F de dommages-intérêts ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-02-06-02 C

36-05-03-01-02

36-11-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la nomination de Mme Z-Y :

Considérant que tout agent a intérêt à demander l'annulation de nominations ou de promotions faites soit à son grade soit aux grades supérieurs de son cadre ; que Mme X, qui avait vocation à accéder à l'emploi d'infirmier surveillant-chef au centre gérontologique du Raizet, avait qualité pour demander l'annulation de la décision portant nomination de Mme Z-Y au poste d'infirmière surveillante-chef dans ledit centre ; que, dès lors, c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de la requérante au motif qu'elle n'avait pas fait acte de candidature et qu'elle n'avait donc pas qualité lui donnant intérêt à agir ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Basse-terre en date du 16 mai 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Basse-terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : ''Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours...'' que selon l'article 32 de la même loi : ''Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours...'' ; que l'article 36 de la même loi dispose que : ''L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat. Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement...soit par détachement de fonctionnaires titulaires...'' ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière : ''Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux sont publiés au journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination'' ;

Considérant que Mme X soutient que l'avis de vacance de l'emploi de surveillant-chef des services médicaux au foyer gérontologique du Raizet (Guadeloupe) publié au journal officiel du 19 mars 1994 serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'a accordé qu'un délai d'un mois aux fonctionnaires intéressés pour présenter leur candidature, au lieu d'un délai de deux mois comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 18 décembre 1991 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recrutement sur ce poste n'a pas été fait par concours interne sur titres mais par la voie de la mutation ou du détachement ainsi que le permettent les dispositions précitées des articles 32 et 36 de la loi du 9 janvier 1986 ; que la seule formalité à laquelle était tenue l'administration était la publication d'un avis de vacance d'emploi, qui a été observée en l'espèce avec la publication au journal officiel de la République française ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 7 précité est inopérant ;

Considérant qu'à la supposer même établie, la circonstance que la nomination de Mme Z-Y n'ait pas été publiée est sans influence sur la légalité de cette nomination ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'emploi auquel a été nommée Mme Z-Y serait en réalité celui de la requérante et ne serait donc pas vacant manque en fait ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la nomination de Mme Z-Y serait entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de l'avis de vacance d'emploi du 19 mars 1994 :

Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme X dirigées contre l'avis de vacance d'emploi publié le 19 mars 1994, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur ce qu'il constituait une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que devant la cour, Mme X n'apporte aucun élément de nature à critiquer utilement cette solution ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions dirigées contre cet avis ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas fait acte de candidature au poste offert à la mutation au centre gérontologique du Raizet ; que le préjudice qu'elle invoque du fait de la nomination de Mme Z-Y au poste de surveillant-chef des services médicaux auprès du foyer gérontologique est dépourvu de lien direct avec ladite nomination ;

Considérant que si le directeur du foyer gérontologique du Raizet a émis à plusieurs reprises des avis très favorables au maintien en détachement et à la promotion de Mme X dans son établissement, de telles appréciations ne contiennent ni engagement ni promesses de l'administration ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions à fins d'indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 mai 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la nomination de Mme Z-Y en qualité de surveillante-chef du foyer gérontologique du Raizet.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation de la nomination de Mme Z-Y et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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00BX02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02031
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02031 ?
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