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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02332


Vu 1°), sous le n° 00BX02332, la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 97138 en date du 29 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2) de prononcer la

décharge de ces impositions ;

Vu 2°), sous le n° 00BX02644, la requête, enregistr...

Vu 1°), sous le n° 00BX02332, la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 97138 en date du 29 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu 2°), sous le n° 00BX02644, la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 972143 en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 à raison du refus de déduction de la quote-part des travaux réalisés sur leur immeuble sis Champ Pointu à Castelmoron ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités y afférentes maintenues à leur charge ;

..................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-03-03 C

19-04-02-02 C

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sus-visées de M. et Mme Paul X sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 00BX02644 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations H1 souscrites par les contribuables eux-mêmes avant et après les travaux que, outre une augmentation de 13 m² de la surface du grenier et la création d'un garage de 34 m², dont le coût n'a pas été porté en charge du revenu foncier, les travaux réalisés sur leur propriété située au Champ Pointu à Castelmoron ont entraîné l'augmentation de la surface exclusivement affectée à l'habitation de 9 m² par un réaménagement intérieur d'ensemble avec démolition des cloisons, dépose des planchers et des escaliers ; que ces travaux ne correspondent pas à des dépenses d'entretien et de réparation mais équivalent, par leur nature et leur importance, à des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que les travaux d'entretien et d'amélioration réalisés à l'occasion de cette restructuration de l'habitation n'en sont pas dissociables et ne sauraient pas davantage, et au surplus s'agissant des factures ne mentionnant pas l'adresse du chantier dont s'agit, être regardés comme déductibles, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, pour le calcul du revenu net foncier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des droits correspondant à la réintégration dans leur revenu imposable des travaux litigieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance n° 97138 :

Considérant que, le 24 janvier 1997, M. et Mme Paul X avaient saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 à laquelle le directeur des services fiscaux a opposé une fin de non-recevoir ; qu'ils ont introduit une seconde demande tendant aux mêmes fins le 19 septembre 1997, que le tribunal a rejeté par un jugement en date du 27 juin 2000 ; qu'il s'ensuit que la première demande était dépourvue d'objet à la date du 29 juin 2000 à laquelle le président du tribunal l'a rejetée pour irrecevabilité par l'ordonnance attaquée ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Paul X le 24 janvier 1997 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette demande est dépourvue d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 00BX02644 de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 2000 est annulée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X au tribunal administratif de Bordeaux le 24 janvier 1997.

- 2 -

00BX02332-00BX02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02332
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUE ; BOUE ; BOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02332 ?
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